Tribunal de commerce de Aurillac, le 3 février 2026, n°2025F00262

Le tribunal de commerce d’Aurillac, statuant le 3 février 2026, ouvre une liquidation judiciaire. La société, en cessation des paiements depuis novembre 2024, a cessé son activité. Le tribunal constate l’impossibilité de son redressement. Il prononce une liquidation judiciaire simplifiée immédiate en application des articles L. 644-1 et suivants du code de commerce.

Le cadre procédural de la liquidation simplifiée

Les conditions légales d’application sont vérifiées.
La décision retient le régime de la liquidation simplifiée après déclaration du débiteur. Celui-ci ne possède pas de bien immobilier et n’a pas eu de salarié. Son chiffre d’affaires était inférieur à trois cent mille euros lors du dernier exercice. Ces éléments permettent d’appliquer la procédure allégée prévue par la loi. Le tribunal fonde ainsi sa décision sur les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce.

La portée de cette vérification est essentielle pour la célérité.
L’application du régime simplifié est subordonnée à des critères stricts. La jurisprudence rappelle que « l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier » et que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inférieurs à des seuils (Tribunal de commerce de commerce de Dijon, le 10 mars 2026, n°2026000084). La présente décision opère ce contrôle de façon systématique. Elle garantit ainsi une adéquation entre la situation de l’entreprise et la procédure engagée.

L’organisation d’une procédure accélérée et encadrée

Le tribunal met en place un calendrier strict pour une liquidation rapide.
Il désigne un juge-commissaire et un liquidateur judiciaire sans délai. Un commissaire de justice est chargé de l’inventaire et de la prisée des biens. Le liquidateur dispose de quatre mois pour établir la liste des créances. La clôture de la procédure est fixée à six mois, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce. Une audience est prévue à cette fin en février 2026.

Cette organisation vise l’efficacité tout en protégeant les droits des tiers.
Le tribunal ordonne une communication précise des documents pour l’inventaire. Il impose notamment la liste des immobilisations et les certificats d’immatriculation. Le commissaire de justice doit identifier les biens susceptibles de revendication. « les biens détenus en dépôt, en location, en crédit-bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière » feront l’objet d’une mention spéciale. Cette diligence préserve les droits des propriétaires et des créanciers gagistes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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