Le tribunal de commerce d’Antibes, statuant le 16 septembre 2025, se prononce sur une demande de conversion en liquidation judiciaire. La procédure de redressement avait abouti à un plan de cession arrêté par jugement du 15 juillet 2025. L’acte définitif de cession étant intervenu à l’audience, l’administrateur judiciaire sollicite la conversion. Le tribunal accueille sa demande et prononce la liquidation judiciaire de la société désormais inactive.
Le fondement légal de la conversion
La décision s’appuie expressément sur l’article L. 641-1, III du code de commerce. Le tribunal constate que la cession de l’entreprise a été réalisée à l’audience. Il en déduit l’absence d’intérêt à maintenir la société débitrice en activité. La société est désormais « dépourvue de toute activité et fonds de commerce ». Cette situation justifie la conversion de la procédure. La solution respecte strictement le cadre légal prévu après une cession.
La portée de ce raisonnement est immédiate et concrète. La conversion n’est pas subordonnée à une cessation des paiements. Elle procède de la réalisation de l’objet même du redressement. La cession du fonds épuise la raison d’être de la procédure. Le tribunal applique ainsi une logique économique et procédurale. L’entreprise a été sauvée, mais la structure juridique qui la portait devient vide.
L’appréciation de l’impossibilité du redressement
Le tribunal caractérise l’impossibilité de redressement par l’achèvement de la cession. La société n’a plus d’actifs ni d’activité. Cette analyse in concreto rejoint la jurisprudence existante. « L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536). La situation matérielle est ici celle d’une coquille vide.
La valeur de cette décision est de confirmer une approche pragmatique. La conversion suit automatiquement la réalisation complète du plan. Elle n’exige pas une démonstration de carences nouvelles. « la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation […] n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 28 février 2018, n°16-19.422). L’impossibilité est manifeste dès lors que l’actif a été cédé.
Cette décision illustre la phase terminale d’un redressement par cession. Elle valide une conversion devenue nécessaire et logique. Le tribunal opère une transition efficace vers la liquidation des restes. La solution sécurise les acteurs de la procédure et clôt un chapitre. Elle rappelle que le droit des entreprises sert une finalité économique concrète.