Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 15 mars 2024, a été saisi d’une demande de désistement d’instance et d’action. La partie demanderesse a sollicité ce désistement, lequel a été accepté par la partie défenderesse. La juridiction a dû se prononcer sur les conditions et les effets de ce désistement accepté. Elle a constaté le désistement, l’extinction de l’instance et de l’action, et a réglé la question des dépens.
Le formalisme du désistement accepté
La décision rappelle les conditions de validité d’un désistement mettant fin au litige. Elle souligne la nécessité d’une acceptation expresse de la partie adverse pour parfaire la procédure.
L’arrêt démontre que le désistement d’action nécessite un accord bilateral des parties. Le tribunal « CONSTATE que la société DOGUS YIYECEK VE INCECEK SANAYI TICARET A.S accepte le désistement sollicité ». Cette acceptation expresse est une condition impérative pour valider l’extinction de l’action. La portée de cette formalité est essentielle pour garantir la sécurité juridique et le consentement éclairé des parties. Elle évite tout désistement unilatéral qui priverait le défendeur d’une décision sur le fond.
Le juge constate ensuite les effets extinctifs du désistement parfait. Il « CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action ». Cette constatation s’appuie sur une base légale précise, le tribunal ayant « VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile ». La valeur de ce point réside dans le dessaisissement immédiat du juge. La juridiction se déclare dessaisie à compter du jugement, ce qui met un terme définitif au litige sans examen du fond.
Le règlement particularisé des dépens
Le jugement opère une distinction subtile concernant la charge des frais de procédure. Il écarte la solution de principe pour adopter une répartition spécifique, justifiée par les circonstances.
Contrairement à la règle générale, le tribunal a décidé de moduler la charge financière. Il « LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS PROMILL ». Cette solution s’écarte de la jurisprudence qui pose que « les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste » (Tribunal judiciaire de Tulle, le 10 septembre 2025, n°24/00197). La portée de cette décision est d’accorder une certaine flexibilité au juge. Il peut ainsi tenir compte des particularités de l’espèce pour répartir équitablement les frais.
La décision précise néanmoins le sort des frais non compris dans les dépens liquidés. Elle mentionne expressément les « frais de signification du présent jugement et de ses suites ». La valeur de cette précision est d’éviter tout contentieux ultérieur sur les frais annexes. Elle délimite clairement l’obligation financière de la partie désistante, en la limitant aux seuls frais de jugement liquidés.