Le tribunal judiciaire, statuant en référé le 30 septembre 2025, examine une demande en paiement de créance professionnelle. La procédure révèle une obligation non sérieusement contestée, étayée par une lettre de mission et des notes d’honoraires impayées. Le juge ordonne le paiement provisionnel de la somme due avec intérêts légaux. Il rejette cependant la demande de capitalisation des intérêts échus, invoquant une limite de ses pouvoirs en référé.
La compétence du juge des référés pour ordonner une provision
La recevabilité de la demande en paiement provisionnel. Le juge constate l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable au vu des pièces produites. Il applique l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile pour accorder une provision. Cette décision illustre l’office du juge des référés face à une créance peu disputée. Elle permet une satisfaction rapide du créancier sans préjuger du fond du litige.
La fixation du point de départ des intérêts moratoires. La juridiction retient la date de la mise en demeure, le 23 décembre 2024, pour faire courir les intérêts au taux légal. Ce point de départ est classique en matière d’obligation de somme d’argent. Il sanctionne le retard du débiteur à exécuter son engagement après mise en demeure. La solution respecte le principe selon lequel les intérêts courent du jour de la sommation de payer.
Le rejet de la capitalisation des intérêts en procédure de référé
L’affirmation d’une limite inhérente à la procédure. Le juge écarte la demande de capitalisation des intérêts échus en se fondant sur une jurisprudence constante. Il rappelle que « il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus » (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25). Cette position délimite strictement le champ d’intervention du juge des référés. Elle distingue nettement les pouvoirs du juge du fond de ceux du juge de l’urgence.
La portée restrictive par rapport aux solutions de droit commun. Cette exclusion contraste avec les solutions applicables au fond, où la capitalisation est possible. « L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » (Tribunal judiciaire de Chartres, le 12 janvier 2026, n°25/00300). Le référé ne permet pas une telle mesure, pourtant ordonnée au fond. « La capitalisation des intérêts échus et dus sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil » (Tribunal de commerce de commerce de Chambéry, le 14 février 2025, n°2024R00163). La décision commentée maintient donc une distinction procédurale essentielle. Elle protège le débiteur contre une aggravation de sa dette dans une procédure accélérée.