Tribunal judiciaire de Lyon, le 8 janvier 2026, n°2025001016

Le tribunal judiciaire de Lyon, le 8 janvier 2026, statue sur le sort d’une société en redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire relève l’absence d’activité suffisante pour un plan. Les dirigeants sollicitent la conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal doit apprécier l’impossibilité manifeste de redressement. Il prononce la liquidation judiciaire et écarte l’application de la procédure simplifiée.

Le constat souverain de l’impossibilité de redressement

Le juge apprécie les éléments constitutifs d’une impossibilité manifeste. Il fonde sa décision sur le rapport du mandataire et les déclarations des dirigeants. L’entreprise ne dispose pas de l’activité nécessaire pour présenter un plan. De nombreux chantiers ont été annulés depuis l’ouverture de la procédure. Le tribunal exerce son pouvoir souverain pour constater l’absence de proposition sérieuse. « Le Tribunal constate, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprécation, l’absence de proposition sérieuse du débiteur pour apurer son passif et poursuivre l’activité » (Motifs). La solution s’inscrit dans une application stricte des textes. Elle rappelle que la conversion peut intervenir à tout moment de la période d’observation. Une jurisprudence confirme cette analyse en des termes similaires. « Selon l’article L631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal […] prononce la liquidation judiciaire, si le redressement est manifestement impossible » (Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 15 décembre 2025, n°25/00046). La portée de cette appréciation est essentielle pour la sécurité juridique. Elle permet une cessation rapide des procédures sans issue.

Le rejet justifié de la procédure simplifiée

Le tribunal examine ensuite les conditions d’application d’un régime dérogatoire. L’article L.641-2 du code de commerce prévoit une procédure allégée. Celle-ci est subordonnée au respect de critères légaux stricts. L’actif ne doit pas comprendre de bien immobilier. Le nombre de salariés et le chiffre d’affaires doivent être inférieurs à des seuils. Le tribunal relève que l’entreprise ne remplit pas ces trois critères cumulatifs. « Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’entreprise débitrice ne remplit pas les trois critères cumulatifs susvisés » (Motifs). La valeur de cette analyse réside dans son caractère obligatoire. Le juge n’a aucune marge d’appréciation si les conditions ne sont pas réunies. La jurisprudence rappelle le caractère impératif de ce dispositif. « Attendu que l’article L641-2 du Code de Commerce dispose que « il est fait application de la procédure simplifiée […] si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier » (Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare, le 17 avril 2025, n°2025F00294). La portée de cette décision est pratique et économique. Elle évite l’application d’un régime inadapté à la complexité du passif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture