Tribunal judiciaire de Lyon, le 21 octobre 2025, n°2023J00789

Le tribunal judiciaire de Lyon, statuant en date du 21 octobre 2025, examine la validité de déchéances du terme prononcées par un établissement bancaire à l’encontre d’une société emprunteuse. Après plusieurs incidents de paiement, la banque a mis en œuvre les clauses d’exigibilité anticipée prévues aux contrats. La juridiction doit déterminer si les conditions de forme et de fond requises pour une telle déchéance ont été respectées. Elle valide la procédure suivie pour le premier prêt et statue sur les conséquences d’un paiement partiel pour le second.

La régularité procédurale de la déchéance du terme

Les conditions substantielles de l’exigibilité anticipée. La décision rappelle les impératifs encadrant la déchéance du terme dans un prêt professionnel. Celle-ci doit être contractuellement prévue, justifiée par des événements explicites et précédée d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée. Cette mise en demeure doit indiquer un délai de régularisation, sous peine de voir la déchéance acquise. Le tribunal applique strictement ces conditions aux clauses contractuelles invoquées par le créancier. Il vérifie ainsi que le fondement contractuel existe et que les manquements du débiteur correspondent bien aux cas prévus.

La suffisance de la mise en demeure préalable. La juridiction estime que la formalité de la mise en demeure est satisfaite par l’envoi d’un courrier recommandé. Ce courrier doit explicitement mentionner l’événement justifiant la déchéance et indiquer un délai pour régulariser la situation. « La mise en demeure préalable est suffisante, la banque n’ayant pas besoin de procéder à une notification formelle une fois la déchéance acquise dès lors que dans le courrier l’événement la justifiant soit explicite et que le délai de régularisation le soit également. » (Motifs) Cette solution consacre une approche pragmatique de l’information du débiteur. Elle évite ainsi une formalisation excessive tout en garantissant la loyauté de la procédure.

Les effets du paiement partiel sur la dette exigible

L’échec de la désignation de la dette par le débiteur. Face à un paiement partiel effectué après la déchéance, le tribunal applique les règles du code civil sur l’imputation des paiements. Le débiteur avait indiqué la dette qu’il souhaitait acquitter, conformément à l’article 1342-10. Toutefois, cette désignation n’est contraignante pour le créancier que si la somme versée est suffisante pour éteindre intégralement la dette désignée. En l’espèce, le montant du virement étant inférieur au total exigible après déchéance, la banque a pu légalement réaffecter le paiement. Elle a suivi l’ordre légal en l’imputant sur les dettes échues les plus anciennes.

La confirmation de l’exigibilité de la totalité de la créance. La décchéance du terme ayant été valablement prononcée, elle rend immédiatement exigible l’intégralité du capital restant dû. Le tribunal rappelle que la volonté de régulariser manifestée par l’emprunteur ne suspend pas les effets de la déchéance régulièrement acquise. Dès lors, la créance devient certaine, liquide et exigible dans son ensemble. Le créancier peut donc en réclamer le paiement complet, indépendamment des tentatives de paiement partiel ultérieures. La condamnation de la caution solidaire à hauteur de sa part vient parachever le recouvrement.

Cette décision précise le régime de la déchéance du terme dans les contrats de prêt professionnel. Elle en souligne les conditions de validité procédurale, plus souples que pour les consommateurs mais exigeant une information claire du débiteur. Elle rappelle avec fermeté les effets d’une telle clause, qui rend la totalité de la dette immédiatement exigible. Enfin, elle applique strictement les règles sur l’imputation des paiements partiels, protégeant les prérogatives du créancier face à un débiteur défaillant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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