Tribunal judiciaire de Lille, le 3 février 2025, n°2025F01255

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant le 3 février 2025, ouvre une liquidation judiciaire. La décision constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Elle fixe provisoirement la date de cessation des paiements au vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq. Le commentaire analysera d’abord les conditions d’ouverture de la liquidation, puis les modalités procédurales de sa mise en œuvre.

Les conditions d’ouverture de la liquidation

Le tribunal fonde sa décision sur un double constat légal. Il relève d’abord l’existence d’un état de cessation des paiements pour la société débitrice. La décision énonce que « la SARL FORM & WORK est en état de cessation des paiements ». Cette qualification est le préalable nécessaire à toute procédure collective. Le juge apprécie souverainement cette situation au vu des éléments produits.

La seconde condition est l’impossibilité manifeste d’un redressement. Le tribunal retient que « son redressement est manifestement impossible ». Cette appréciation, distincte de la simple cessation des paiements, justifie le choix de la liquidation. Elle écarte par hypothèse l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Le ministère public a requis cette issue conformément à la loi.

La fixation provisoire de la date de cessation

La date est fixée de manière provisoire par le tribunal de première instance. Le dispositif précise qu’il « Fixe provisoirement au 23/01/2025 la cessation des paiements ». Cette fixation initiale est essentielle pour déterminer la période suspecte. Elle reste cependant susceptible d’être contestée et modifiée en cours de procédure par le juge.

Cette approche rejoint la jurisprudence des cours d’appel sur ce point. La Cour de Paris a ainsi récemment rappelé son pouvoir de requalification en indiquant « Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements… et de la fixer au 1° mars 2023 » (Cour d’appel de Paris, le 19 septembre 2024, n°23/07700). La date fixée en première instance n’a donc qu’un caractère préliminaire.

L’encadrement procédural de la mission du liquidateur

La décision organise précisément les premières étapes de la liquidation. Elle impose au mandataire judiciaire des obligations de rapport dans des délais stricts. Le liquidateur « devra établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur ». Ce rapport permettra d’examiner l’opportunité d’une procédure simplifiée.

Le tribunal anticipe également la clôture de la procédure dans un délai maximal. Il prévoit que « la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois ». Cette mention vise à garantir une célérité dans le traitement du dossier. Elle s’inscrit dans l’objectif d’une bonne administration de la procédure collective.

Les obligations immédiates du débiteur et la publicité

Le jugement impose au dirigeant plusieurs obligations procédurales impératives. Il doit notamment « réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés ». L’objectif est la désignation d’un représentant des salariés dans un délai de dix jours. Cette formalité protège les intérêts des salariés dès l’ouverture de la procédure.

La publicité du jugement est ordonnée sans délai pour assurer son opposabilité. Le greffier doit procéder « sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ». Cette publicité informe les créanciers et rend la décision opposable aux tiers. Elle marque le point de départ des délais pour la déclaration des créances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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