Le tribunal judiciaire d’Épinal, statuant le 26 septembre 2024, se prononce sur une action en paiement engagée par un établissement bancaire contre une caution personnelle et solidaire d’une société. La procédure collective ouverte à l’encontre de la société principale et sa conversion en liquidation judiciaire ont complexifié l’action. Le tribunal admet la recevabilité de la demande de la banque et condamne la caution au paiement des sommes garanties, minorées de certains intérêts. Il rejette les demandes reconventionnelles de la caution fondées sur un soutien abusif et un manque de mise en garde, mais lui accorde des délais de paiement.
La recevabilité de l’action malgré la procédure collective
La suspension des poursuites et sa régularisation par des mesures conservatoires. L’ouverture d’une procédure de sauvegarde suspend les actions contre les cautions personnes physiques. Le tribunal rappelle que « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle » (Motifs). Cette suspension protège la caution pendant la période d’observation. L’action initiale de la banque était donc irrecevable au moment de son introduction. La banque a régularisé sa situation en justifiant de mesures conservatoires autorisées par la loi. Elle produit une ordonnance du juge de l’exécution et un procès-verbal de saisie conservatoire. Le tribunal en déduit la recevabilité de sa demande en obtention d’un titre exécutoire. Cette analyse assure un équilibre entre la protection de la caution et les droits du créancier. Elle confirme la nécessité de respecter strictement le formalisme des mesures conservatoires pour agir pendant la suspension.
La modification des demandes suite à la liquidation judiciaire. La conversion de la sauvegarde en liquidation rend immédiatement exigibles les créances. Le tribunal suit la banque qui modifie alors ses conclusions pour se fonder sur cette nouvelle exigibilité. La caution soutient que cela constitue une demande nouvelle et irrecevable. Le juge estime qu’il existe un lien suffisant avec les prétentions originelles. Il cite un arrêt selon lequel « la banque ne pouvait que modifier ses demandes compte tenu de l’évolution du litige » (Motifs). La modification est ainsi validée car le fondement contractuel et les parties restent identiques. Cette solution pragmatique évite une nouvelle instance et respecte l’économie procédurale. Elle permet d’adapter les demandes aux évolutions substantielles de la situation juridique.
Le rejet des moyens de défense au fond
Le caractère incontestable des indemnités contractuelles. La caution contestait le bien-fondé d’une indemnité de défaillance et d’une indemnité de recouvrement. Le tribunal examine les clauses contractuelles qui prévoient ces pénalités. La liquidation judiciaire de l’emprunteur constitue un cas de résiliation anticipée du crédit. Il en résulte l’application de l’indemnité de défaillance de dix pour cent. L’envoi d’une mise en demeure puis d’une assignation vaut recouvrement forcé. L’indemnité de trois pour cent est donc également due conformément au contrat. Le tribunal précise que les créances ont été définitivement admises en procédure collective. Cet état rend leur montant opposable à la caution qui ne l’a pas contesté. Le juge opère ainsi un contrôle strict de la convention, sans pouvoir en modifier l’économie. Seul un écart minime sur le calcul des intérêts est rectifié pour se conformer aux sommes admises.
L’absence de faute de la banque dans l’octroi du crédit et l’information de la caution. La caution invoquait un soutien abusif et un manquement au devoir de mise en garde. Concernant le soutien abusif, le tribunal rappelle le régime restrictif de l’article L. 650-1 du code de commerce. La responsabilité du banquier n’est engagée qu’en cas de fraude, d’immixtion ou de garanties disproportionnées. Aucun de ces éléments n’est caractérisé en l’espèce selon le juge. Les prêts étaient à jour à l’ouverture de la procédure et les prévisionnels émanaient de professionnels. Les difficultés de la société proviennent d’un effondrement du chiffre d’affaires sectoriel. Concernant le devoir de mise en garde, le tribunal qualifie la caution d’avertie. Il relève son parcours professionnel dans la gestion de points de vente sportifs. La jurisprudence antérieure à la réforme de 2021 dispensait de mise en garde envers une caution avertie. La demande en indemnisation est donc rejetée, privant la caution de ce moyen de défense substantiel.