Tribunal judiciaire de commerce de Toulouse, le 16 janvier 2025, n°J2025000198

Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le 16 janvier 2025. Une société de vente automobile avait assigné son cocontractant pour nullité et résolution d’un contrat de création de site internet. Le cessionnaire du contrat demandait quant à lui le paiement des loyers impayés. Le tribunal a rejeté les demandes de la société automobile et a condamné celle-ci à payer diverses sommes au cessionnaire et à l’ancien créancier. La décision tranche la question de l’applicabilité du code de la consommation entre professionnels et celle de la preuve de l’exécution contractuelle.

Le champ d’application des règles protectrices du consommateur

La délimitation du domaine des contrats hors établissement est précisée. Le tribunal rappelle que les articles L221-3 et suivants du code de la consommation s’appliquent entre professionnels sous conditions cumulatives. L’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité. « La création de ce site internet est donc un complétement dans le champ de son activité principale » (Motifs). Dès lors qu’une condition fait défaut, le régime protecteur n’est pas applicable. Cette interprétation restrictive assure une sécurité juridique pour les professionnels proposant des services connexes à l’activité de leur client.

La portée de cette solution est significative pour les petites entreprises. Elle limite le bénéfice des délais de rétractation aux seuls contrats étrangers à l’activité principale du souscripteur. Le juge procède à une appréciation concrète de l’objet du contrat au regard de cette activité. Cette analyse empêche l’invocation abusive de dispositions protectrices dans un contexte purement professionnel. Elle confirme une application stricte des conditions posées par la loi pour l’extension du statut de consommateur.

La preuve de l’exécution des obligations contractuelles

La charge de la preuve en matière d’inexécution est rigoureusement appliquée. La société automobile soutenait que son cocontractant n’avait pas rempli ses obligations de conception et de suivi. Le tribunal constate la production d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé par les deux parties. Ce document valide l’exécution des prestations convenues à la date du 24 octobre 2022. Il constitue un aveu réciproque écartant toute discussion ultérieure sur la conformité de la livraison.

La valeur de cette motivation réside dans la stabilisation des relations contractuelles. La signature d’un procès-verbal de conformité clôt définitivement la phase d’exécution matérielle du contrat. Elle rend irrecevable toute demande ultérieure en résolution fondée sur des vices de conception à cette date. Le juge rappelle utilement la portée de l’article 1315 du code civil concernant la preuve de la libération. Cette solution encourage les parties à formaliser leurs constats communs pour prévenir les litiges futurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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