Tribunal judiciaire de commerce de Toulouse, le 12 février 2025, n°2025003741

Le Tribunal judiciaire, statuant par défaut le 12 février 2025, examine une opposition à une injonction de payer. La société débitrice, défaillante, conteste une créance relative à des commissions commerciales. Le juge doit apprécier la recevabilité de l’opposition puis le bien-fondé de la demande au fond. Il déclare l’opposition recevable mais ne retient qu’une partie des sommes réclamées, ordonnant le paiement de commissions justifiées.

I. La régularité procédurale de l’opposition

La recevabilité de la voie de recours est soumise à un délai strict. L’article 1416 du Code de procédure civile prévoit un mois suivant la signification de l’ordonnance. Le texte précise que « si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ». L’ordonnance ayant été signifiée non à personne, le délai n’était pas expiré. La demanderesse ne justifie pas des dispositions autres prévues à l’article 1416 du Code de Procédure Civile pour établir que l’opposition a été formée hors délai. Le tribunal déclarera donc l’opposition recevable. Cette solution rappelle l’importance des modalités de signification dans le calcul des délais de recours. Elle protège le droit de la défense en interprétant strictement les conditions de forclusion. La portée est pratique, imposant une vérification scrupuleuse du mode de signification avant d’invoquer l’irrecevabilité.

II. L’exigence probatoire pour le fond de la créance

Le juge statue au fond malgré la défaillance, vérifiant le bien-fondé de la demande. La créancière produit le contrat, son annexe et un décompte pour juin 2023. Elle ne justifie pas des 2 jours de formations dont elle demande le paiement et des commissions du mois de juillet 2023 dont elle se prévaut. Le tribunal condamnera donc au paiement de la somme de 960 € au titre des commissions du mois de juin 2023 seulement. Cette décision illustre le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur. La jurisprudence rappelle que l’absence de justification suffisante entraîne le rejet. « Toutefois, même si demanderesse justifie des prestations correspondant aux factures émises, aucun document contractuel ne permet de calculer les commissions qu’elle pourrait contractuellement percevoir » (Tribunal judiciaire de Metz, le 25 mars 2025, n°24/00217). La valeur de l’arrêt réside dans l’application rigoureuse des règles probatoires, même en l’absence de contradicteur. La portée est générale, rappelant que la défaillance n’emporte pas admission automatique des prétentions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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