Le tribunal judiciaire, statuant en référé le 13 novembre 2025, examine une demande de provision. Un créancier sollicite le paiement de sommes dues au titre d’un emprunt obligataire assorti de garanties. Le débiteur principal reconnaît la dette mais ne s’exécute pas et invoque la nullité du cautionnement. Le juge des référés rejette ces exceptions et accorde une provision au créancier. Il condamne solidairement le débiteur et ses garants au paiement des sommes réclamées.
La recevabilité de la demande en référé
Le juge écarte l’exception d’incompétence soulevée par le débiteur. La contestation sur le fond du droit ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés. L’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en l’espèce. Le débiteur reconnaît implicitement les défauts de paiement par ses écritures. Le créancier démontre un besoin impérieux de financement pour ses projets. Le tribunal estime donc que les conditions de l’article 873 du code de procédure civile sont réunies. « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent » (Motifs). L’urgence réside dans la nécessité de prévenir un préjudice imminent pour le créancier.
Le rejet des moyens de nullité du cautionnement
Le débiteur invoque l’absence de mention manuscrite régulière par la caution physique. Le tribunal rappelle le caractère impératif de cette formalité protectrice. « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution » (Motifs). Le juge constate cependant que cette argumentation est inopérante en l’espèce. Le débiteur ne justifie pas le non-paiement des échéances dues malgré les sollicitations. Le tribunal considère que le moyen tiré de la nullité ne peut être retenu dans ce contexte. Il rejette donc la demande de nullité de l’acte de caution sans l’examiner au fond. Cette solution préserve l’efficacité de la procédure de référé.
La condamnation provisionnelle des garants
Le juge ordonne l’exécution de l’obligation en vertu de l’article 873 du code de procédure civile. Il condamne le débiteur principal et le garant à première demande à titre solidaire. La caution personnelle est également condamnée au paiement du principal. Les intérêts contractuels et les intérêts de retard sont accordés conformément à la convention. « CONDAMNE solidairement la SAS PROTIS et la SARL ALDORAN CAPITAL garant à première demande, à titre provisionnel au paiement de la somme de 150.000 € » (Dispositif). La décision illustre l’effectivité de la garantie à première demande en référé. Elle assure une protection rapide du créancier avant un jugement au fond.
La portée de l’arrêt
Cette ordonnance renforce l’efficacité du référé provision face à un débiteur défaillant. Elle rappelle que la contestation sérieuse doit porter sur l’existence même de l’obligation. La simple invocation d’un vice de forme par un tiers n’est pas un obstacle. La jurisprudence antérieure exige pourtant une rigueur certaine dans la formalité. « Dès lors que la banque n’établit pas que la mention manuscrite figurant à l’acte de cautionnement a été rédigée de la main de la caution, l’acte de cautionnement en cause ne peut qu’être annulé » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 13 novembre 2025, n°24/01971). Le juge des référés écarte ici ce débat pour accorder une provision. Il privilégie ainsi la célérité et l’utilité de la mesure d’instruction.