Tribunal judiciaire de commerce de Saint-Etienne, le 27 février 2025, n°2025F00439

Le tribunal judiciaire, statuant le 27 février 2025, a examiné le sort d’une société placée en redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire a relevé l’absence de démonstration de rentabilité et de projet de plan. Le débiteur a invoqué des difficultés personnelles et un défaut d’indemnisation assurantielle. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire au vu de l’impossibilité de redressement, appliquant l’article L. 631-15 du code de commerce.

L’appréciation in concreto de l’impossibilité de redressement

La décision procède à une analyse concrète de la situation du débiteur. Le juge fonde son raisonnement sur l’absence totale d’éléments probants pour envisager une continuation. Il constate un manque de perspectives financières et opérationnelles crédibles. Cette approche respecte le cadre légal qui conditionne la conversion à une impossibilité établie. « Il se déduit des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles. L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité. » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536). La portée de ce point est de confirmer une appréciation souple mais rigoureuse des critères légaux. Elle écarte toute conversion automatique pour exiger une démonstration circonstanciée.

La prise en compte des déclarations du débiteur et des constats objectifs

Le tribunal opère une pondération entre les explications subjectives et les données objectives. Les difficultés personnelles invoquées par le dirigeant sont entendues mais ne suffisent pas. Elles sont confrontées aux constats du mandataire sur l’absence de comptabilité et les dettes non réglées. La solution retenue fait prévaloir les éléments objectifs démontrant l’impasse. Cette analyse rejoint une jurisprudence antérieure qui exigeait des justifications tangibles. « A défaut de pouvoir justifier de la poursuite de son activité […] ou de toute autre activité lui procurant des ressources lui permettant de répondre à ses besoins en fonds de roulement et d’assurer l’apurement du passif […] la confirmation de la décision entreprise s’impose. » (Cour d’appel de Paris, le 13 décembre 2022, n°22/05403). La valeur de ce point est de rappeler la primauté des éléments probants sur les simples affirmations. La portée en est un renforcement de la sécurité juridique pour les créanciers et les organes de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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