Le tribunal judiciaire, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 8 octobre 2025. Une société demanderesse sollicitait une provision sur une créance de compte courant et la conversion d’une saisie conservatoire. Le défendeur opposait l’incompétence du juge des référés et la contestation sérieuse du montant. Le juge a retenu sa compétence et accordé une provision, tout en réduisant son montant au regard des contestations. Cette décision précise les conditions de la compétence du juge des référés et les modalités de fixation d’une provision.
L’autonomie préservée de la compétence du juge des référés
La décision rappelle le caractère non exclusif de la procédure de référé. Le juge écarte l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse. Il considère qu’un référé peut être introduit parallèlement à une instance au fond en cours. La motivation souligne que « la décision en référé étant une décision provisoire qui n’a pas autorité de la chose jugée et ne lie pas le juge du fond » (Motifs, Sur la compétence). Cette solution affirme l’autonomie fonctionnelle du juge des référés. Elle garantit l’effectivité de la justice en permettant des mesures urgentes indépendamment de l’avancement de l’instance au fond.
Le référé-provision demeure ainsi accessible malgré l’existence d’un litige principal. Cette analyse est conforme aux textes qui organisent une compétence spécifique et provisoire. L’article 484 du code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme « une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires » (Motifs, En droit). La portée de la décision est de clarifier les rapports entre les deux ordres de juridiction. Elle évite tout déni de justice en maintenant une voie de protection immédiate ouverte.
L’octroi conditionné d’une provision en présence de contestations
Le juge opère une distinction nette entre le principe et le quantum de l’obligation. Il constate que l’existence de la créance et son échéance ne sont pas sérieusement contestables. En revanche, le montant exact fait l’objet de débats sur plusieurs éléments comptables. Le juge relève que « la valeur du compte courant actualisée est contestée par le défendeur, car devrait être diminué de plusieurs sommes » (Motifs, En l’espèce). Il statue donc sur une provision en retenant un montant inférieur à la créance initialement réclamée. Cette méthode respecte la nature provisoire de sa décision.
La fixation de la provision intègre les éléments non contestés et écarte ceux relevant du fond. Le juge accorde « une provision maximale égale à la saisie conservatoire diminuée de l’ensemble des sommes contestées par le défendeur » (Motifs, En l’espèce). Cette approche pratique concilie l’urgence du créancier et les droits de la défense. Elle illustre l’application de l’article 873 du code de procédure civile. Ce dernier permet d’accorder une provision « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » (Motifs, En droit). La valeur de l’arrêt réside dans sa mise en œuvre concrète de ce critère juridique.
La décision démontre une application rigoureuse du référé-provision. Elle rappelle utilement la coexistence des instances sur le fond et en référé. La méthode de calcul de la provision sert de guide pour les praticiens. Elle montre comment trancher provisoirement tout en réservant les questions complexes au juge du fond. Cette ordonnance assure une protection efficace sans préjuger de la solution définitive du litige.