Tribunal judiciaire de commerce de Nice, le 23 mai 2025, n°2025RG01121

Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a rendu une décision par défaut le 23 mai 2025. L’affaire concernait le recouvrement de plusieurs créances bancaires par un établissement de crédit contre une société débitrice et son garant personnel. La juridiction a accueilli la demande, condamnant la société au remboursement des trois prêts et le garant solidairement pour l’un d’eux. Elle a également alloué une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La solution retenue permet d’analyser le régime de l’obligation solidaire de la caution et le calcul des intérêts de retard.

La solidarité de l’engagement de la caution

La portée de la renonciation aux bénéfices. Le garant a souscrit un engagement solidaire, renonçant ainsi aux bénéfices de discussion et de division. Cette renonciation permet au créancier de poursuivre directement la caution pour la totalité de la dette, sans avoir préalablement agi contre le débiteur principal. La décision rappelle le principe de l’opposabilité stricte des clauses contractuelles librement consenties. La caution ne peut donc invoquer la situation financière du débiteur principal pour se soustraire à son obligation.

L’exclusion des exceptions personnelles au débiteur. Le garant ne peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la personne du débiteur principal. Cette règle procède de la nature accessoire mais autonome de l’obligation cautionnée. La jurisprudence confirme ce point en indiquant que « l’absence de déclaration de la somme correspondant au montant du cautionnement au passif de la société [W] ne constitue pas une exception personnelle » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 17 décembre 2025, n°25/00227). La caution est ainsi tenue indépendamment des vicissitudes affectant la procédure du débiteur.

Le régime des intérêts de retard

La distinction entre taux contractuel et taux légal majoré. La décision opère une distinction nette selon l’origine du prêt. Pour les prêts classiques, les intérêts de retard courent au taux contractuel initial, soit 0,98% et 0,70% l’an. En revanche, pour le prêt garanti par l’État, le juge applique le taux légal en vigueur majoré de trois points, soit 3,73% l’an. Cette différence de traitement trouve sa source dans les conditions générales propres à chaque produit de crédit.

Le fondement juridique de la majoration. L’application d’un taux légal majoré pour le PGE est une clause pénale licite visant à compenser le préjudice du retard. Elle est expressément prévue par les textes régissant ce prêt exceptionnel. Une autre jurisprudence rappelle que « toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit au taux cidessus prévu majoré de trois points » (Tribunal de commerce, le 10 février 2025, n°2024014654). Le juge contrôle ainsi la validité de la clause sans en modifier le quantum.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges appliquent les engagements souscrits par les cautions solidaires. Elle confirme également la validité des clauses contractuelles prévoyant des intérêts de retard à un taux majoré, notamment dans le cadre des prêts d’urgence. L’absence de défense des débiteurs a permis une application directe des stipulations, soulignant l’importance de la contradiction dans le débat judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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