Le tribunal judiciaire, dans un jugement du 12 mars 2025, statue sur une action en paiement intentée par un établissement de crédit contre une caution personne physique. La défense invoque notamment la disproportion de l’engagement et l’absence de mise en garde. Le tribunal rejette l’ensemble des exceptions soulevées et condamne la caution au paiement de la somme due.
Le rejet de l’exception de disproportion manifeste
Le tribunal écarte d’abord l’application de l’article 2300 du code civil. La caution soutenait que son engagement excédait ses capacités financières au jour de la souscription. L’examen de la situation patrimoniale à cette date révèle pourtant des éléments contraires. Il était notamment propriétaire d’un bien immobilier (valeur déclarée : 550 000 €), et il déclarait en 2022 un revenu mensuel de 3 000 €. Le tribunal estime ainsi que les conditions légales ne sont pas remplies. Cette appréciation strictement temporelle est conforme à la jurisprudence. La situation financière postérieure (faible revenu en 2023) est juridiquement sans incidence, l’appréciation de la disproportion se faisant au jour de la souscription. La solution rappelle que le critère est objectif et figé au moment de l’engagement.
L’absence de fondement des autres moyens de défense
Le tribunal examine ensuite le devoir de mise en garde du créancier professionnel. L’article 2299 du code civil impose au créancier professionnel une obligation de mise en garde envers la caution personne physique, uniquement si l’engagement du débiteur est inadapté à ses capacités financières. En l’espèce, le tribunal relève l’absence de risque caractérisé pour le débiteur principal. Or, au jour du prêt : [A] PARTNER avait une activité régulière, le prêt avait vocation à financer un développement commercial structuré et aucun indice d’insolvabilité n’était présent. Le créancier n’avait donc pas à mettre en garde la caution. Enfin, le tribunal valide l’information annuelle délivrée par la banque. Ces éléments suffisent à démontrer la régularité de l’information délivrée à la caution, selon la jurisprudence constante. Ce point confirme la modération des formalités requises pour ce type d’information.