Tribunal judiciaire de commerce de Dijon, le 12 février 2026, n°2025007043

Le tribunal judiciaire, statuant le 12 février 2026, a été saisi par un organisme de recouvrement social en raison du défaut de paiement de cotisations par une société. Constatant l’état de cessation des paiements mais estimant le redressement possible, la juridiction a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Cette décision illustre la mise en œuvre pratique des conditions légales d’ouverture de cette procédure collective.

La caractérisation de la cessation des paiements

La qualification du défaut de paiement. Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le défaut de paiement de cotisations sociales, créances d’ordre public, constitue un indice particulièrement probant de cette impossibilité. Cette analyse respecte strictement la définition légale posée par l’article L. 631-1 du code de commerce.

L’appréciation souveraine des éléments de fait. La juridiction procède à une appréciation concrète en considérant l’échec des actions de recouvrement préalables. Elle retient la date du défaut de paiement comme point de départ de la cessation, sans rechercher d’éventuels moratoires. Cette approche confirme que la cessation des paiements est une question de fait, laissée à l’appréciation des juges du fond.

La mise en œuvre du redressement judiciaire

Le prononcé conditionné par la possibilité de redressement. Le tribunal ouvre la procédure de redressement après avoir constaté que le débiteur était en capacité de redresser son entreprise. Cette décision applique le principe selon lequel le redressement n’est ouvert que si la poursuite de l’activité est envisageable. Elle écarte ainsi d’emblée la liquidation, réservée aux cas où le redressement est « manifestement impossible » (Cour d’appel de Paris, le 7 octobre 2025, n°25/05829).

Les mesures d’organisation de la procédure. La décision ordonne toutes les mesures utiles au déroulement de la période d’observation, comme la désignation des organes et la fixation des délais. Elle souligne le rôle central du mandataire judiciaire dans l’établissement de la situation exacte du débiteur. Ces dispositions visent à préparer l’élaboration d’un plan de redressement dans l’intérêt des créanciers et pour le maintien de l’activité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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