Tribunal judiciaire de commerce de Chartres, le 25 septembre 2025, n°2025F01049

Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société. La période d’observation n’ayant pas dégagé de plan de continuation, le tribunal a mis fin à cette période et nommé un liquidateur. La décision applique les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce pour ordonner cette conversion.

Le constat d’une impossibilité de redressement

L’échec de la période d’observation. Le tribunal fonde sa décision sur l’absence de solution dégagée durant la période d’observation. Les délais accordés pour étudier les perspectives de redressement n’ont conduit à aucun plan réalisable. Ce constat factuel est l’élément déclencheur de la conversion de la procédure.

La portée de ce constat. L’impossibilité de trouver un plan de continuation équivaut à une impossibilité manifeste de redressement. Cette appréciation in concreto est conforme à la jurisprudence. « L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536). Le tribunal procède ainsi à une analyse globale sans exiger d’autres conditions.

Les conséquences procédurales de la décision

La base légale de la conversion. Le tribunal applique directement les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce. Il prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation. La nomination du mandataire judiciaire en qualité de liquidateur assure la continuité dans la gestion de la procédure.

La simplification du prononcé de la liquidation. La décision illustre que la liquidation peut être prononcée sans constatation préalable de cessation des paiements. Seule l’impossibilité de redressement doit être caractérisée. « la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation […] n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 28 février 2018, n°16-19.422). Cette approche facilite et accélère la transition vers la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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