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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de commerce de Bordeaux, le 25 septembre 2025, n°2025F01045

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, a eu à connaître d’un litige relatif à un contrat de location financière. La société bailleuse avait assigné la société locataire pour impayés et résiliation anticipée. La question principale portait sur la qualification de la clause prévoyant le paiement des loyers restants en cas de rupture. Le tribunal a qualifié cette clause de pénale et en a limité les effets, tout en prononçant la résiliation du contrat.

La qualification juridique de la clause résolutoire

La nature comminatoire de la stipulation contractuelle. Le tribunal a dû caractériser la nature de la clause prévoyant le versement des échéances à échoir. Il a observé que le contrat stipulait une indemnité équivalente au prix dû en cas d’exécution jusqu’au terme. Le tribunal a dit que cette clause présentait un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette analyse permet de soumettre la clause au contrôle judiciaire de proportionnalité prévu par l’article 1231-5 du code civil. Elle s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur la matière.

Les conséquences attachées à la qualification de clause pénale. La requalification entraîne des effets juridiques précis sur le régime de la somme due. Le tribunal a précisé que cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Cette décision est conforme aux principes régissant les clauses pénales, distinctes d’une créance de loyer. Elle écarte ainsi l’application du taux légal sur la somme forfaitaire, protégeant le débiteur d’une charge excessive. La portée est pratique, car elle détermine les modalités exactes de l’indemnisation.

L’office du juge et le sort des autres demandes

Le rejet des demandes fondées sur des documents non annexés au contrat. Le tribunal a exercé son contrôle sur la formation du consentement et l’intégration des documents contractuels. Il a dit que le contrat versé aux débats n’est qu’une simple copie et ne permet pas d’établir que les conditions générales, qui ne sont pas signées, faisaient partie d’un ensemble contractuel dûment accepté. En conséquence, la société bailleuse sera déboutée de ses demandes au titre de la clause pénale et des frais. Cette rigueur procédurale rappelle l’importance de la preuve de l’accord des parties sur l’ensemble des stipulations.

Les autres mesures ordonnées à l’issue de la procédure. Le tribunal a statué sur l’ensemble des demandes et pris diverses mesures consécutives à la résiliation. Il a autorisé la désactivation et le déréférencement du site internet objet du contrat. Il a également ordonné l’anatocisme et alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces décisions assurent l’exécution complète et pratique de la résolution du contrat litigieux. Elles illustrent le pouvoir d’appréciation du juge pour adapter les suites de la rupture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».