Tribunal judiciaire de commerce de Béziers, le 27 février 2025, n°2024006952

Le Tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le 27 février 2025. Une société créancière réclamait le paiement de plusieurs factures impayées à sa cliente. La société débitrice opposait notamment l’exception de prescription et contestait la clarté des factures. Le tribunal a rejeté ces défenses et condamné la société débitrice au paiement du solde des créances, après avoir constaté l’interruption de la prescription.

L’interruption de la prescription par reconnaissance tacite

La portée d’un paiement partiel non affecté

Le tribunal écarte l’exception de prescription soulevée à l’encontre de plusieurs factures anciennes. Il retient que trois versements identiques, effectués volontairement par la société débitrice plusieurs mois après la dernière facture, interrompent la prescription. Ces paiements n’étaient pas affectés à une facture précise et ne correspondaient pas au montant de la dernière facture invoquée par le débiteur. Le juge en déduit qu’ils constituent des règlements partiels sur l’ensemble de la créance. « Ces trois paiements opérés volontairement par la SARL [H] [C] ALUMNIUM ont donc en fait été réalisés au titre de règlements partiels sur l’ensemble de la créance et valent donc reconnaissance de la dette globale. » (Sur la prescription des factures) Cette analyse consacre une reconnaissance tacite interruptive de prescription au sens de l’article 2240 du Code civil. La solution rappelle que l’interruption bénéficie à la totalité de la dette reconnue, et non seulement à la fraction payée.

La nécessaire démonstration du lien avec la créance litigieuse

La décision précise les conditions de cette interruption en rejetant la thèse du débiteur. Celui-ci soutenait que les paiements correspondaient à une facture spécifique déjà prescrite, justification jugée infondée. Le tribunal relève que les sommes ne correspondent pas et que la justification par des intérêts est invoquée en vain. Cette rigueur probatoire rejoint une jurisprudence exigeante. En effet, une cour d’appel a déjà jugé qu’il doit être démontré que les versements correspondent au paiement partiel de la créance litigieuse. « Il n’est pas démontré par la société Perinet Marquet que les versements intervenus à compter du 1er janvier 2019 correspondent à un paiement partiel de la facture litigieuse n°9813471. » (Cour d’appel de Versailles, le 5 janvier 2023, n°21/04173) Le présent jugement applique ce principe en constatant l’absence de preuve d’affectation à une facture déterminée, permettant ainsi de qualifier les paiements de reconnaissance globale.

Le rejet des moyens dilatoires du débiteur

L’inopportunité des contestations tardives sur les factures

Le tribunal écarte ensuite les griefs concernant la prétendue obscurité des factures et leur non-conformité aux bons de livraison. Il souligne le comportement contradictoire du débiteur, qui n’a jamais contesté les prestations avant l’instance. « Depuis l’émission des factures la SARL [H] [C] ALUMINIUM n’a jamais contesté totalement ou partiellement les prestations effectuées. » (Sur les irrégularités liées aux factures) Le silence gardé pendant plusieurs années, malgré deux mises en demeure restées sans réponse, est interprété comme une acceptation tacite des sommes dues. Ce raisonnement protège le créancier contre des arguments soulevés à titre dilatoire, longtemps après l’exécution des prestations et en l’absence de toute réserve préalable.

L’exigence de preuve pour les paiements allégués

Enfin, le tribunal statue sur le montant définitif de la condamnation. Il rejette la prétention du débiteur à un paiement supplémentaire, faute de preuve. Le débiteur ne produit pas les justificatifs comptables demandés par le créancier, et l’extrait de compte fourni ne mentionne pas l’opération alléguée. « Le défendeur ne prouve pas la réalité de ce versement au profit de la SARL [H] [C] ALUMINIUM. » (Sur le montant des sommes dues) Cette sévérité à l’égard du défaut de preuve rejoint l’esprit d’une jurisprudence récente. Un tribunal a ainsi estimé que des relations d’affaires ne suffisent pas à établir l’existence d’une créance ou l’imputation d’un paiement. « L’existence de relations d’affaires constitue un simple élément de présomption, qui ne peut suffire, à lui seul, à établir l’existence de la créance. » (Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, le 18 février 2025, n°2024012517) Le jugement confirme ainsi la charge de la preuve qui pèse sur la partie qui invoque un paiement pour réduire sa dette.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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