Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant en référé le 19 février 2024, a été saisi par une entreprise principale. Celle-ci, condamnée par le tribunal administratif pour des désordres décennaux sur un chantier de ravalement, poursuivait son sous-traitant et l’assureur de ce dernier en paiement provisionnel. La juridiction a rejeté la demande, estimant que l’obligation de l’assureur était sérieusement contestable et que le montant réclamé n’était pas justifié.
La recevabilité de l’assignation face à une exception de nullité
L’assureur soulevait la nullité de l’assignation pour défaut d’exposé des moyens en droit. Le juge a rappelé les exigences formelles de l’article 56 du code de procédure civile. Il a constaté que l’assignation décrivait clairement les faits et la condamnation administrative. Elle invoquait également l’obligation de résultat du sous-traitant et la garantie de son assureur. Le tribunal a jugé que ces éléments constituaient un exposé suffisant des moyens. « Les moyens juridiques développés dans l’assignation ont aisément permis à la SA MIC INSURANCE COMPANY de comprendre les fondements juridiques de l’action engagée contre elle afin d’assurer la défense de ses intérêts » (Motifs). Cette analyse affirme une application pragmatique des règles de procédure. Elle privilégie la substance sur la forme dès lors que la partie défenderesse peut effectivement se défendre. La portée de cette décision est de limiter les nullités purement formelles dans le cadre du référé provisionnel.
Les conditions strictes de l’article 873 du code de procédure civile
Le juge a examiné si l’obligation de garantie de l’assureur n’était pas sérieusement contestable. Il a d’abord validé la nature décennale des désordres, suivant le jugement administratif. Concernant l’étendue de la garantie, l’assureur contestait la prise en charge des frais d’expertise et des indemnités procédurales. Le tribunal a relevé que le contrat d’assurance ne mentionnait pas explicitement ces postes. Il en a déduit l’existence d’une contestation sérieuse sur l’étendue de la couverture. « Il s’agit là d’une contestation sérieuse faisant obstacle à un paiement provisionnel; le juge des référés – juge de l’évidence et du provisoire – ne pouvant se prononcer sur l’étendue des garanties d’un contrat d’assurance qui nécessite un examen au fond » (Motifs). Ce point rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Le juge des référés ne peut trancher une contestation sérieuse sur l’existence ou l’étendue d’une garantie d’assurance. La valeur de l’arrêt est de réaffirmer cette limite essentielle des pouvoirs du juge de l’évidence.
Le rejet fondé sur l’absence de justification du montant demandé
La demande a également été rejetée pour un motif autonome et décisif. L’entreprise principale réclamait une provision supérieure au montant de sa condamnation administrative. Le tribunal a constaté cette divergence sans que le demandeur ne la justifie. « La somme réclamée par la SARL FACE & FACADES (34 112,70 €) est donc d’un montant supérieur au montant des condamnations mises à sa charge par le Tribunal administratif (32 050,64 €) » (Motifs). Cette absence de justification a rendu l’obligation contestable en son montant. Le juge a ainsi refusé d’allouer une provision dont le principe même n’était pas établi avec évidence. Cette rigueur dans l’appréciation de la preuve est caractéristique du référé provisionnel. La portée pratique est significative, imposant au demandeur une parfaite corrélation entre sa créance alléguée et les éléments produits. Elle prévient toute demande excessive ou non étayée dans le cadre de cette procédure accélérée.
La consécration d’une approche restrictive du référé provisionnel contre l’assureur
Cette décision illustre une application stricte des conditions de l’article 873 du code de procédure civile. Elle rappelle que la simple existence d’une condamnation contre l’assuré ne suffit pas. L’obligation de garantie de l’assureur doit, en elle-même, ne faire l’objet d’aucune contestation sérieuse. Ici, la double contestation sur l’étendue du contrat et le montant réclamé a fait obstacle. Cette solution est en parfaite conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation. « L’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation à garantie de l’assureur fait obstacle à l’octroi d’une provision en référé » (Cass. Civ. 2ème, 5 février 2015). La valeur de l’ordonnance est de protéger l’assureur contre des condamnations provisionnelles hâtives. Elle réserve les questions d’interprétation contractuelle délicates au juge du fond. Le sens de cette décision est de maintenir une frontière nette entre l’évidence du référé et la complexité du débat au fond.