Le tribunal judiciaire de Brest, statuant le 10 juillet 2024, a examiné une demande en paiement fondée sur une cession de créance. Les défendeurs, cautions, opposaient notamment l’exercice d’un droit de retrait litigieux. La juridiction a rejeté l’ensemble de leurs exceptions et a condamné les cautions au paiement du principal et d’intérêts.
La condition procédurale du procès en cours
Le tribunal a d’abord vérifié l’existence d’un litige préalable à la cession. Les parties s’accordaient sur la nécessité d’un procès engagé sur le fond du droit cédé. La décision constate que la cession initiale est intervenue en décembre 2017. Les défendeurs ont été informés de cette cession en mai 2018, alors qu’un appel était formé contre le jugement constatant la créance. Le tribunal estime que les conditions pour exercer le retrait étaient alors réunies. Cependant, l’appel a été déclaré irrecevable en juin 2019. La seconde cession, attaquée, est intervenue en avril 2022. A cette date, plus aucune instance n’était pendante. Le tribunal en déduit que la condition essentielle fait défaut. « Les parties ont toutes deux indiqué qu’il est nécessaire qu’un procès soit engagé sur le bien-fondé du droit cédé avant la cession que tel n’est pas le cas » (Discussion, Sur le droit de retrait litigieux). Cette analyse écarte l’exercice du retrait sans examiner les autres conditions. Elle rappelle le caractère strict des exigences de l’article 1699 du code civil. La solution préserve la sécurité des transactions sur créances en exigeant un litige actif.
L’interruption de la prescription à l’égard des cautions
Le tribunal a ensuite rejeté l’exception de prescription soulevée par les cautions. Il rappelle les principes généraux de l’interruption par la demande en justice. Il constate que la créance a été déclarée au passif de la procédure collective du débiteur principal. La jurisprudence de la Cour de cassation est invoquée pour étendre l’effet interruptif aux cautions. « La déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Discussion, Sur la prescription). La clôture pour insuffisance d’actif est intervenue en janvier 2019. L’assignation délivrée en avril 2023 est donc intervenue dans le délai quinquennal. Cette application est conforme à la solution dégagée par la chambre commerciale. Elle assure une protection efficace du créancier face à la durée souvent longue des procédures collectives. La caution ne peut se prévaloir de l’inaction du créancier entre la clôture et l’assignation.
La conciliation des règles bancaires et du RGPD
Enfin, le tribunal a écarté le grief tiré d’une violation du règlement général sur la protection des données. Les défendeurs soutenaient que la cession de leur créance, support de données personnelles, nécessitait leur consentement. Le tribunal oppose à cette argumentation une disposition spéciale du code monétaire et financier. Il relève que l’article L. 511-33 autorise expressément la communication d’informations couvertes par le secret. Cette communication est permise lorsqu’elle est nécessaire à la cession de créances. « Les établissements de crédit […] peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel […] aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci : 5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats » (Discussion, Sur le respect du RGPD). Le tribunal constate que les contrats de cession ont prévu cette hypothèse. Il note aussi que le cessionnaire a produit une analyse d’impact relative à la protection des données. La disposition spéciale l’emporte ainsi sur le principe général du consentement. Cette solution facilite la fluidité du marché secondaire des créances bancaires. Elle évite un formalisme paralysant tout en imposant un cadre sécurisé pour le traitement des données.