Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 30 mai 2025. Une société de location de matériel demandait le paiement de loyers impayés, la restitution du bien, l’application d’une clause pénale et divers dommages-intérêts. Le juge a accordé une provision sur la créance non sérieusement contestable, réduit la clause pénale, ordonné la restitution sous astreinte et rejeté les autres demandes comme irrecevables ou non justifiées.
Le pouvoir d’ordonner une provision en référé
La recevabilité de la demande en paiement provisionnel. Le juge constate que l’obligation du locataire « ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). Il en déduit qu' »il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision ». Cette solution s’inscrit dans la ligne de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. La jurisprudence rappelle que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 27 mai 2025, n°25/00381). La condition d’urgence n’est donc pas requise pour ce type de provision. La portée de cette décision est de confirmer la facilité d’accès à ce référé provisionnel. Il suffit d’une créance liquide et dont l’existence est établie par des éléments probants.
La fixation du montant de la provision et des intérêts. Le juge a liquidé la provision à hauteur des loyers échus et à échoir, soit 218,40 euros. Il a assorti la condamnation d’intérêts au taux légal majoré. Ces intérêts courent à compter de la mise en demeure, conformément à l’article 1153 du code civil. La valeur de cette fixation est son caractère complet et directement exécutoire. Le créancier obtient ainsi une satisfaction immédiate sans attendre un jugement au fond. Le sens est d’assurer une réparation adéquate du préjudice résultant du retard de paiement. La provision couvre l’intégralité de la créance dont le principe n’est pas discuté.
Les limites du pouvoir du juge des référés
L’office du juge face à une clause pénale et à des demandes indemnitaires. Le juge a réduit la clause pénale contractuelle de 10% à une somme forfaitaire de 10,92 euros. Il motive cette décision en « estimant cette clause pénale excessive ». Cette intervention est cohérente avec le pouvoir modérateur reconnu au juge. La jurisprudence précise que le juge des référés « peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause » (Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 29 janvier 2025, n°24/00423). Toutefois, il peut aussi la réduire s’il l’estime manifestement excessive. La portée est de rappeler la distinction entre provision et appréciation au fond. Le juge use ici de son pouvoir modérateur de manière souveraine pour éviter un déséquilibre contractuel.
Le rejet des demandes relevant du fond ou non justifiées. Le juge a débouté la demande de dommages-intérêts pour réticence abusive. Il rappelle qu' »il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Il rejette également les frais de gestion par loyer impayé, faute de justificatif. La valeur de ces rejets est de délimiter strictement la compétence du référé. Le juge refuse de statuer sur des questions complexes nécessitant une instruction approfondie. Le sens est de protéger la procédure au fond et de réserver les questions de responsabilité à une appréciation complète. L’efficacité du référé s’accompagne ainsi d’une prudence nécessaire.