Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 25 mars 2025, n°2024R01386

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 25 mars 2025. Une société de location de matériels demandait le paiement de loyers impayés et l’application d’une clause pénale contre son locataire défaillant. Le juge a accordé une provision sur la créance non sérieusement contestable et a réduit la clause pénale. Il a également ordonné la restitution des équipements et rejeté d’autres demandes pour défaut de preuve.

Le pouvoir d’ordonner une provision en référé

La compétence du juge des référés pour accorder une provision est ici pleinement exercée. Le juge constate que l’existence de l’obligation de payer les loyers échus n’est pas sérieusement contestable. Il fonde donc sa décision sur l’article 835 du code de procédure civile pour accorder une provision. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision » (Motifs). Cette solution rappelle que l’absence de contestation sérieuse suffit à fonder la provision, sans condition d’urgence. « Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 27 mai 2025, n°25/00381). La portée de cette décision est de confirmer l’efficacité du référé-provision pour les créances liquides et exigibles.

La modulation des autres demandes en procédure accélérée

Le juge opère un tri rigoureux entre les demandes relevant de sa compétence et celles du fond. Il exerce un pouvoir modérateur sur la clause pénale sollicitée, bien que limité. « Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons » (Motifs). Cette intervention se distingue du pouvoir de modulation du juge du fond, mais elle permet une justice immédiate. « Si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause » (Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 29 janvier 2025, n°24/00423). En revanche, il refuse de statuer sur une demande de dommages-intérêts pour réticence abusive. « Il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). La valeur de cette décision est de délimiter strictement les frontières entre la procédure accélérée et l’instance au fond.

Cette ordonnance illustre l’équilibre recherché par le juge des référés entre célérité et prudence. Elle assure une protection efficace du créancier pour le cœur de sa créance incontestée. Elle préserve simultanément les droits de la défense pour les questions complexes nécessitant une instruction approfondie. Le juge use avec mesure des instruments procéduraux à sa disposition pour une justice utile et proportionnée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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