Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 23 avril 2025. Une société demanderesse réclamait le paiement de factures impayées à une société défenderesse, laquelle ne s’est pas présentée à l’audience. Le juge a examiné la demande au titre de l’article 873 du code de procédure civile. Il a accordé une provision sur la créance principale et a fixé une indemnité au titre de l’article 700 du même code.
Le régime probatoire allégé du référé provision
La décision illustre la souplesse de l’examen en référé pour accorder une provision. Le juge constate d’abord la non-comparution de la partie défenderesse, ce qui prive le débat de toute contradiction. Il fonde ensuite sa conviction sur un examen prima facie des pièces versées aux débats. « Il résulte des pièces produites par la société STRAIL FRANCE SASU, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société AQUITAINE B&C SAS ne parait pas sérieusement contestable. » (Motifs) Cette appréciation sommaire suffit à caractériser l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable. Le juge peut ainsi ordonner une mesure provisionnelle sans préjuger du fond du litige. La portée de ce mécanisme est de permettre une justice rapide face à une créance apparente. Il évite ainsi un déni de justice procédural lorsque le débiteur fait défaut.
Le pouvoir modérateur du juge sur les frais irrépétibles
L’ordonnance démontre également le pouvoir souverain d’appréciation du juge sur l’article 700 du code de procédure civile. Le principe de l’indemnisation est reconnu au demandeur qui a supporté des frais non compris dans les dépens. « La présente instance ayant occasionné à la société STRAIL FRANCE SASU des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe » (Motifs) Toutefois, le juge use de son pouvoir modérateur pour réduire le montant sollicité. Il condamne finalement la défenderesse à payer « la somme de 800 € » (Dispositif) sans autre motivation chiffrée. Cette pratique est courante et trouve un écho dans d’autres décisions. « La somme due par Monsieur [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à 2000 €. » (Tribunal judiciaire de Chartres, le 3 février 2025, n°24/00617) La valeur de cette fixation forfaitaire réside dans la recherche d’une équité procédurale. Elle compense partiellement les frais exposés sans nécessiter une justification détaillée et contraignante.