Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant le 12 février 2025, a examiné une action en responsabilité engagée par le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité. Ce dernier réclamait réparation pour une consommation d’électricité sans contrat sur une période de plus de cinq ans. Le tribunal a accueilli la demande principale en indemnisation mais a rejeté la demande subsidiaire fondée sur la réticence abusive. Il a également précisé le point de départ des intérêts moratoires et alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La consécration d’une action directe en responsabilité délictuelle
Le fondement légal de l’action en réparation. Le tribunal retient la responsabilité délictuelle du consommateur pour faute au sens de l’article 1240 du code civil. La violation des règles légales imposant la souscription d’un contrat est constitutive d’une faute. « En conséquence, la faute […] résultant de la consommation d’électricité en l’absence de souscription de tout contrat de fourniture et donc en violation des règles légales, est suffisamment caractérisée » (Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, le 14 janvier 2026, n°24/03053). Cette jurisprudence confirme que l’absence de contrat constitue une faute engageant la responsabilité.
La mise en œuvre du décret de la Commission de Régulation de l’Energie. Le tribunal applique directement le mécanisme indemnitaire défini par l’autorité de régulation. Il constate une juste application des modalités de calcul et des tarifs réglementés hors taxes. Le préjudice est évalué en trois composantes distinctes : la valeur de l’électricité consommée, les coûts d’acheminement et une somme forfaitaire pour frais de gestion. Cette approche consacre un droit à réparation autonome pour le gestionnaire de réseau, distinct de toute relation contractuelle avec un fournisseur.
La délimitation des préjudices réparables et du régime des intérêts
Le rejet de l’action fondée sur la réticence abusive. Le tribunal opère une distinction nette entre le préjudice résultant de la consommation hors contrat et un éventuel préjudice distinct lié au comportement procédural. Il estime que le seul retard de paiement est déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal. Ainsi, une demande indemnitaire autonome pour résistance abusive est jugée superfétatoire et non justifiée en l’absence de préjudice spécifique démontré.
La fixation du point de départ des intérêts moratoires. La décision précise rigoureusement les conditions de mise en demeure requises. Le tribunal écarte la date initialement invoquée par le demandeur faute de preuve de l’envoi de la lettre. Il retient la date de la signification par commissaire de justice, qui constitue une mise en demeure certaine. Les intérêts courent donc à compter de cette date, en application de l’article 1344-1 du code civil. Cette rigueur procédurale protège le débiteur contre des réclamations insuffisamment étayées.
Cette décision affirme le principe d’une responsabilité pleine et entière du consommateur en situation de fraude. Elle valide le cadre indemnitaire défini par le régulateur, offrant une sécurité juridique au gestionnaire de réseau. Le refus de cumuler indemnité et intérêts pour un même préjudice de retard rappelle les principes de la réparation intégrale mais sans double indemnisation. Enfin, l’exigence d’une preuve certaine de la mise en demeure pour faire courir les intérêts équilibre les droits des parties.