Tribunal judiciaire de Bastia, le 10 juillet 2025, n°2024F00194

Le tribunal judiciaire de Bastia, statuant le 10 juillet 2025, examine un litige entre un sous-traitant et un maître d’œuvre. Le sous-traitant réclame le paiement de factures restées impayées. Le maître d’œuvre oppose des malfaçons et des frais de reprise des travaux. La juridiction rejette les prétentions du maître d’œuvre et condamne ce dernier à payer les sommes dues. Elle rappelle ainsi les exigences probatoires pesant sur celui qui invoque l’existence de désordres.

L’exigence d’une preuve objective des désordres allégués

La charge de la preuve des malfaçons incombe à celui qui les invoque. Le maître d’œuvre soutenait avoir supporté des frais pour pallier des défauts de charpente. Le tribunal constate l’absence d’éléments probants pour étayer ces allégations. Les simples photographies et un décompte succinct sont jugés insuffisants. « En l’absence de constat de Commissaire de justice ou d’un rapport amiable d’expertise prouvant Tribunal la réalité des dires », la demande est rejetée. Cette solution consacre une exigence de preuve formelle et objective. La jurisprudence confirme que la preuve des désordres peut être rapportée par tous moyens. « Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise » (Cour d’appel de Versailles, le 22 mai 2023, n°21/04000). Le tribunal exige cependant un élément probant de nature à convaincre le juge. La portée est pratique et incite à constituer une preuve solide avant tout refus de paiement.

Le principe de l’accord préalable pour les prestations supplémentaires

Les demandes fondées sur des prestations non prévues au contrat sont soumises à conditions. Le maître d’œuvre réclamait le remboursement du coût de mise à disposition d’un engin de levage. Le tribunal écarte cette demande au motif qu’aucune convention ne la prévoyait. « Rien n’ayant été prévu contractuellement quant à l’utilisation et la facturation de cette prestation ». La solution affirme le principe de l’accord des parties pour les travaux supplémentaires. Elle rejoint une jurisprudence admettant la validité d’un accord oral pour de tels travaux. « Un maître de l’ouvrage peut accepter, même oralement, l’exécution de travaux supplémentaires » (Tribunal judiciaire de Vannes, le 7 octobre 2025, n°24/00203). La valeur de la décision réside dans son rappel à la sécurité juridique contractuelle. Sa portée est préventive et invite à formaliser toute modification de la convention initiale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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