Tribunal judiciaire de Arras, le 1 octobre 2025, n°2025004564

Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant le premier octobre 2025, a examiné une demande de paiement formulée par un établissement bancaire contre son emprunteur. Le défendeur, une société, n’a pas comparu à l’audience. Le juge a accueilli la demande principale et ordonné la capitalisation des intérêts. Il a également alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision illustre les conséquences procédurales de la non-comparution et le régime de la capitalisation légale des intérêts.

La sanction procédurale de la non-comparution

La présomption défavorable attachée à l’absence de la partie défenderesse. Le tribunal constate d’emblée la non-comparution de l’emprunteur lors de l’audience. Il en tire une conséquence directe sur l’appréciation des prétentions adverses. « la non comparution de la SARL LA GRAINE QUI ROULE laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées » (Motifs de la décision). Cette présomption facilite l’examen des demandes du créancier. Elle ne dispense cependant pas le juge de vérifier le bien-fondé juridique de ces demandes.

La justification de l’allocation d’une indemnité au titre des frais non compris. Le juge retient que le comportement processuel du débiteur justifie une condamnation spécifique. « l’attitude de la SARL LA GRAINE QUI ROULE justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 » (Motifs de la décision). Cette indemnité distincte des dépens couvre les frais exposés et non remboursés autrement. Elle est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond selon les circonstances de l’instance.

Le régime juridique de la capitalisation des intérêts

Le fondement légal de la capitalisation annuelle des intérêts échus. Le tribunal applique strictement le texte du code civil régissant cette matière. Il ordonne « la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et ce par application de l’article 1343-2 du Code civil » (Par ces motifs). Ce dispositif légal permet la transformation des intérêts en capital au terme d’une année entière. Il constitue une exception au principe de l’anathématisme et nécessite une décision de justice.

La portée pratique de ce mécanisme pour le créancier. Cette mesure accélère la prescription des intérêts ainsi capitalisés. Elle renforce également la garantie du créancier en majorant le principal productif d’intérêts. La décision montre l’application quasi-automatique de ce texte lorsque les conditions sont remplies. Elle s’inscrit dans un souci d’efficacité de l’exécution forcée des obligations pécuniaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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