Tribunal de commerce, le 30 septembre 2025, n°2025L02284

Le Tribunal de commerce, statuant en date du 30 septembre 2025, a été saisi d’une demande d’homologation d’un plan de sauvegarde. Après une période d’observation, le tribunal constate que le plan permet la poursuite de l’activité et l’apurement du passif. Le critère du maintien de l’emploi n’est pas applicable en l’espèce. Le tribunal arrête le plan pour une durée de dix ans en imposant des modalités de remboursement différenciées aux créanciers selon leur vote.

La vérification des conditions légales d’homologation

Le tribunal procède à un contrôle rigoureux des objectifs légaux de la procédure. Il examine successivement chaque critère posé par l’article L. 620-1 du code de commerce pour apprécier la recevabilité du plan.

La poursuite de l’activité et l’apurement du passif sont validés. Le tribunal relève que « la période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée » et que « les prévisions établies sont cohérentes ». Concernant le passif, il note que « les actionnaires prennent des engagements au soutien du plan » et que « les créanciers soutiennent très majoritairement le plan ». Le maintien de l’emploi est écarté car « il ne s’applique pas puisque ladite société n’a pas de salarié ».

Cette analyse confirme une application stricte et cumulative des conditions légales. La jurisprudence rappelle que le plan doit répondre à l’objectif fixé par la loi « en ce qu’il prévoit la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien des emplois et l’apurement intégral du passif » (Tribunal de commerce de Paris, le 15 avril 2025, n°2025011620). L’absence de salariés permet de faire abstraction du second critère sans affecter la validation du plan.

Les modalités d’exécution et le sort des créanciers

Le tribunal organise l’exécution du plan en aménageant les droits des créanciers selon leur attitude. Il propose deux options de remboursement et impose un régime contraignant aux créanciers récalcitrants pour assurer l’efficacité de la procédure.

Une différenciation est opérée entre les créanciers selon leur acceptation. Le tribunal « imposera les conditions de l’option 2 » aux créanciers ayant refusé le plan, en vertu de l’article L. 626-18. Pour les autres, le choix entre une option courte de paiement immédiat à 50% et une option longue de remboursement étalé sur dix ans est acté. Le tribunal veille également au remboursement immédiat des « créances de moins de 500 € » dans la limite légale.

Le dispositif assure l’équilibre entre l’apurement du passif et la préservation de l’activité. L’offre de plusieurs options aux créanciers coopératifs est une pratique admise, comme le relève une décision qui valide un plan proposant « trois options de règlement aux créanciers » (Tribunal de commerce de Paris, le 3 juin 2025, n°202501137). L’imposition d’un régime moins favorable aux opposants est le corollaire nécessaire du caractère collectif de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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