Tribunal de commerce, le 26 septembre 2025, n°2025009516

Le Tribunal de commerce spécialisé de Montpellier, le 26 septembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société transporteur. Après l’ouverture d’une sauvegarde puis d’un redressement, un plan de cession est arrêté. Les administrateurs judiciaires constatent l’absence d’activité et de salariés. Ils sollicitent la liquidation au titre de l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce. Le tribunal fait droit à cette requête et met fin à la période d’observation.

La fin de la période d’observation consécutive à la liquidation

Le prononcé de la liquidation entraîne l’arrêt immédiat de l’observation. Le tribunal statue après la réalisation de la cession des actifs de l’entreprise. La société cédée ne dispose plus d’activité ni de personnel propre. Le tribunal constate l’impossibilité d’un redressement et prononce la liquidation. Cette décision met un terme définitif à la période d’observation ouverte. « Le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation » (Cour d’appel de Riom, le 15 janvier 2025, n°24/01218). La portée est immédiate et coupe court à toute prolongation inutile.

Le maintien des organes de la procédure pour achever la cession

Les administrateurs et le mandataire judiciaire sont maintenus dans leurs fonctions. Leur mission est de parachever les actes nécessaires à la réalisation de la cession. La cession intervenue ne suffit pas à clore la procédure de redressement. Des formalités subsistent pour régulariser pleinement l’opération de reprise. Le tribunal organise ainsi la transition entre le redressement et la liquidation. La valeur pratique est de garantir la sécurité juridique de la cession réalisée.

Les conditions légales de la conversion d’office en liquidation

Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité d’un plan de redressement. La société ne présente plus aucun élément actif ou source de revenus propres. Les administrateurs indiquent l’incapacité à apurer le passif existant. Le tribunal applique strictement les conditions de l’article L. 631-22 alinéa 3. Il prononce la liquidation d’office après avoir recueilli l’accord des parties. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante sur le sujet.

La confirmation d’une jurisprudence sur l’absence de perspective de redressement

La décision s’inscrit dans le sillage d’une analyse objective des capacités de la société. Elle rejoint une jurisprudence qui exige des perspectives concrètes de continuation. « Aucune perspective d’apurement du passif n’apparaît possible. Dans ces conditions, le tribunal constate qu’aucun plan de redressement ne saurait être mis en œuvre » (Tribunal de commerce de commerce de Grenoble, le 30 mai 2025, n°2025F00911). Le simple transfert d’actifs ne garantit pas la viabilité de l’entité débitrice. La portée est de rappeler le caractère subsidiaire de la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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