Le Tribunal de commerce spécialisé de Montpellier, le 26 septembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société transporteur. Après une période d’observation renouvelée, les administrateurs judiciaires constatent l’absence d’activité et de projet de redressement. La juridiction applique l’article L. 631-15 alinéa 2 du code de commerce pour convertir la procédure.
L’impossibilité constatée du redressement
La décision s’appuie sur un faisceau d’éléments objectifs démontrant l’échec de la période d’observation. Les administrateurs judiciaires ont confirmé les termes de leur requête en soulignant que la société, qui n’a plus d’activité opérationnelle et n’emploie pas de salarié, ne serait pas en mesure d’élaborer un projet de plan de redressement (Motifs). Cette analyse concrète des facteurs économiques et sociaux fonde légalement le prononcé de la liquidation.
La portée de ce point est de rappeler que la cessation d’activité et l’absence de salarié sont des indices graves. Ils caractérisent une impossibilité manifeste de poursuivre l’exploitation, condition légale pour la conversion.
L’accord unanime des acteurs de la procédure
Le tribunal relève la convergence des positions de toutes les parties impliquées dans la procédure collective. Les mandataires judiciaires ont confirmé leur avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (Motifs). Le dirigeant de la société assisté de son conseil a été entendu et a acquiescé à cette même conversion (Motifs). Cette unanimité renforce la légitimité de la décision du juge.
Sa valeur réside dans la démonstration d’une procédure contradictoire et équilibrée. Le consentement du débiteur, bien que non décisif, valide l’appréciation technique des administrateurs et mandataires.
Le fondement légal de la conversion d’office
Le tribunal statue en application directe des textes régissant l’issue du redressement judiciaire. Il prononce d’office la liquidation judiciaire au visa des dispositions de l’article L 631-15 alinéa 2 du code de commerce (Motifs). Ce fondement est invoqué lorsque le plan de redressement ne peut être établi, constatation faite par le tribunal après audition.
Ce point confirme la nature impérative de cette disposition lorsque les conditions sont réunies. Le juge use de son pouvoir d’office pour mettre un terme à une procédure devenue sans objet.
La confirmation d’une jurisprudence constante
La solution adoptée s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence antérieure concernant l’appréciation de l’impossibilité de redressement. Une autre juridiction a déjà estimé que l’absence de comptabilité au cours de la période d’observation et la présentation de chiffres insuffisants démontent une situation irrémédiablement compromise (Tribunal de commerce de commerce de Saint-Etienne, le 16 avril 2025, n°2025F00160). Le défaut de projet viable équivaut ici à l’absence de comptabilité.
La portée est d’unifier l’application du droit des entreprises en difficulté. L’impossibilité de redressement peut résulter de carences comptables ou, comme ici, de l’inexistence pure de toute activité économique.