Tribunal de commerce de Tours, le 30 septembre 2025, n°2025006001

Le tribunal de commerce de Tours, statuant le trente septembre deux mille vingt-cinq, a examiné le rapport d’un liquidateur judiciaire. Ce dernier sollicitait la cessation du régime de liquidation simplifiée et une prorogation du délai de clôture. La juridiction a accédé à cette demande après une audience où le dirigeant de la société était absent. Elle constate l’inadaptation du cadre simplifié et modifie le calendrier de la procédure.

Le constat d’inadaptation de la liquidation simplifiée

Le tribunal fonde sa décision sur l’examen du rapport établi par le mandataire judiciaire. Ce document est central pour apprécier la situation de l’entreprise en difficulté. Il permet de vérifier le respect des conditions légales requises pour le maintien dans un cadre procédural allégé.

La décision retient que les critères légaux ne sont plus réunis pour poursuivre sous ce régime. Elle se base sur une disposition précise du code de commerce pour opérer ce reclassement. « Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l’ensemble des critères visé à l’article L.641-2 du Code de Commerce, n’est pas réuni » (Motifs). Ce constat entraîne automatiquement la sortie du dispositif simplifié.

La valeur de ce point réside dans le contrôle exercé par le juge sur la qualification de la procédure. Il rappelle le caractère conditionnel de la liquidation judiciaire simplifiée. Sa portée est pratique, car elle réintègre l’entreprise dans le droit commun des liquidations, offrant un cadre plus complet pour le traitement du passif.

La prorogation du délai de clôture de la procédure

Après avoir changé le régime applicable, le tribunal ajuste la temporalité de la procédure. Il use d’un pouvoir discrétionnaire pour prolonger la période durant laquelle la liquidation pourra être menée à son terme. Cette décision intervient alors que le délai initial arrivait à expiration.

La juridiction fixe une nouvelle échéance pour l’examen de la clôture, soit près de deux ans plus tard. Elle agit en application des articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce. Cette prorogation est rendue nécessaire par la complexité accrue de la liquidation désormais soumise au droit commun.

Le sens de cette mesure est de garantir l’efficacité et la sérénité des opérations de liquidation. Elle évite une clôture prématurée qui serait préjudiciable aux créanciers. Cette solution est cohérente avec une jurisprudence constante, comme le rappelle un autre tribunal : « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 9 octobre 2025, n°2025L01769). La portée est de sécuriser le déroulement de la procédure en accordant au liquidateur le temps nécessaire pour accomplir sa mission.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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