Tribunal de commerce de Sens, le 29 septembre 2025, n°2025G00020

Le tribunal de commerce de Sens, statuant le 29 septembre 2025, ouvre une procédure de sauvegarde à l’égard d’une société agricole. La société, liée à un groupe faisant également l’objet d’une procédure, n’est pas en cessation des paiements. Le juge retient cependant l’existence de difficultés insurmontables au sens de l’article L. 620-1 du code de commerce. Il désigne un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire, et fixe le cadre de la période d’observation.

L’ouverture de la sauvegarde sans cessation des paiements

La condition légale des difficultés insurmontables. Le juge constate d’abord l’absence de cessation des paiements du débiteur. Il fonde néanmoins l’ouverture sur la justification de « difficultés au sens de l’article L.620-1 du code de commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter » (Motifs). Cette application stricte consacre le caractère préventif de la sauvegarde. La procédure vise ainsi à anticorer une défaillance inéluctable pour préserver l’activité et l’emploi.

La portée d’une appréciation souveraine des juges du fond. Le tribunal apprécie concrètement la situation économique du groupe. La décision illustre le pouvoir souverain d’appréciation des juges sur l’existence des difficultés. Cette marge d’appréciation est essentielle pour adapter le droit aux réalités de l’entreprise. Elle permet une intervention judiciaire précoce avant l’aggravation irrémédiable de la situation financière.

Les mesures d’administration judiciaire justifiées par la situation

La désignation systématique d’un administrateur judiciaire. Le tribunal ordonne la désignation d’un administrateur « même si l’entreprise se trouve en dessous des seuils » légaux (Motifs). Il motive cette mesure par l’indispensable « suivi régulier de la gestion de l’entreprise ». Cette solution confirme une jurisprudence récente sur la nécessité d’un contrôle. « Qu’il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l’entreprise se trouve en dessous des seuils fixés aux articles R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, un suivi régulier de la gestion de l’entreprise étant indispensable, » (Tribunal de commerce de commerce de Sens, le 7 octobre 2025, n°2025P00122).

L’encadrement strict de la période d’observation. Le juge fixe un calendrier procédural rigoureux avec des délais impératifs. Il impose notamment l’établissement d’un inventaire certifié et la réunion du personnel. Le débiteur doit aussi produire un rapport détaillé sur sa trésorerie et sa capacité à faire face aux nouvelles dettes. Ce cadre assure la transparence et permet au juge de vérifier la viabilité du plan futur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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