Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, n°2025J01198

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement et restitution liée à un contrat de location. Le défendeur, non comparant, est assigné par la société locatrice pour des loyers impayés et la restitution du matériel. La juridiction accueille la demande mais en modifie les modalités de calcul des intérêts et l’indemnité procédurale. Elle retient le point de départ des intérêts moratoires à la date de l’assignation et réduit la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La fixation du point de départ des intérêts moratoires
Le tribunal opère un contrôle strict des conditions de mise en demeure. Il écarte la date initialement proposée par la demanderesse au profit d’un point de départ objectif. La décision rappelle que la mise en demeure doit être certaine et invoque l’absence de précision dans l’acte introductif. « des intérêts qui courront à compter de la signification de l’assignation, la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs et décision). Cette solution consacre une exigence de clarté et de preuve pour le créancier. Elle aligne le point de départ sur l’acte de procédure qui matérialise incontestablement la volonté de recouvrement. Cette approche rejoint une jurisprudence constante sur le rôle de l’assignation. « Il y a donc lieu de faire courir les intérêts à compter de la délivrance de l’assignation en justice » (Tribunal judiciaire de Montpellier, le 19 janvier 2026, n°25/01791). Elle prévient ainsi tout litige sur la réalité de la mise en demeure préalable.

Le pouvoir d’appréciation du juge sur les frais non compris
La juridiction exerce son pouvoir modérateur sur la demande au titre de l’article 700 du CPC. Elle estime la demande initiale excessive et procède à son rééquilibrage. Le tribunal ramène l’allocation de cent à mille cinq cents euros sans autre motivation chiffrée. Cette décision illustre le caractère souverain de l’appréciation des juges du fond. Elle souligne que cette indemnité n’a pas un caractère automatique ni intégral. Le juge vérifie la proportionnalité de la somme réclamée au regard des frais exposés. Cette modération participe à l’équilibre des dépenses procédurales entre les parties. Elle rappelle le caractère indemnitaire et non punitif de cette disposition procédurale. Le juge statue en dernier ressort sur le montant qu’il estime juste et nécessaire.

Cette décision offre une application rigoureuse des principes régissant la mise en demeure. Elle renforce la sécurité juridique en liant les intérêts à un acte certain. Le pouvoir d’appréciation sur les frais procéduraux est affirmé comme un moyen d’équité. La portée de ce jugement est pratique pour les créanciers qui doivent soigner leur preuve. Elle les incite à préciser toute mise en demeure préalable dans leurs écritures. La valeur de l’arrêt réside dans sa cohérence avec une jurisprudence récente et uniforme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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