Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, n°2025J01194

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement et restitution liée à des contrats de location. Le défendeur, non comparant, est assigné pour des loyers impayés et la restitution du matériel. Le juge examine les conditions de la condamnation pécuniaire et les modalités procédurales de l’absence de contradiction. Il accorde la principale demande mais en modère certains aspects procéduraux.

La sanction du défaut de contestation et la fixation des intérêts

Le juge tire les conséquences de l’absence de comparution de la partie défenderesse. Le défendeur ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience et ne soulève aucune contestation. Cette carence procédurale permet au tribunal de statuer sur pièces en tenant pour établies les allégations du demandeur. La décision est ainsi réputée contradictoire malgré l’absence d’une partie.

La date de départ des intérêts légaux est précisément déterminée par le tribunal. La demande initiale les faisait courir à compter de la mise en demeure, dont la date n’était pas précisée dans l’assignation. Le juge retient donc le point de départ au jour de la signification de l’assignation. Ceci rappelle que les intérêts courent à compter de la mise en demeure, soit le 24 avril 2024″ (Tribunal judiciaire de Marseille, le 15 septembre 2025, n°24/10781). La rigueur procédurale impose une date certaine pour le calcul des intérêts moratoires.

La qualification de l’indemnité de résiliation et la modération des frais

Le tribunal valide le principe de l’indemnité forfaitaire incluse dans la somme réclamée. La condamnation porte sur une somme incluant la clause pénale de dix pour cent et l’indemnité pour loyers à échoir. Cette indemnité constitue bien une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10% stricto sensu » (Tribunal de commerce de commerce de Saint-Etienne, le 1 avril 2025, n°2024J00072). Le juge l’admet sans discussion, faute de contestation par le débiteur défaillant.

Le pouvoir modérateur du juge s’exerce sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande initiale de mille cinq cents euros est jugée excessive au regard des circonstances de l’instance. Le tribunal use de son pouvoir souverain pour ramener cette allocation forfaitaire à cent euros. Cette modération illustre le contrôle exercé sur les demandes indemnitaires liées aux frais non compris dans les dépens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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