Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés et en restitution de matériel. La société locatrice assigne la société locataire défaillante, qui ne comparaît pas. Le juge doit trancher sur le bien-fondé de la créance et les modalités de son exécution. Il accueille la demande principale mais en modère certains aspects procéduraux, fixant notamment le point de départ des intérêts.
La sanction du défaut d’exécution contractuelle
La validation de la clause pénale stipulée. Le tribunal valide l’application de la clause pénale de dix pour cent incluse dans le principal condamné. Cette décision s’inscrit dans le contrôle judiciaire de l’article 1231-5 du code civil. Elle rappelle que la clause pénale a pour fonction de sanctionner l’inexécution. Sa mise en œuvre est indépendante de la preuve d’un préjudice spécifique. « En l’espèce, le contrat prévoit l’application d’une clause pénale de 10% sur le montant des loyers impayés » (Tribunal judiciaire de Pontoise, le 11 février 2025, n°23/02999). La jurisprudence confirme cette approche en l’absence d’excès manifeste. La portée est de sécuriser la créance du bailleur face à un cocontractant défaillant. La valeur réside dans l’affirmation du caractère forfaitaire de cette indemnité.
La condamnation accessoire à la restitution sous astreinte. Le juge ordonne la restitution du matériel loué sous la menace d’une astreinte. Cette mesure d’injonction vise à garantir l’exécution effective de l’obligation de rendre. L’astreinte est fixée à cent cinquante euros par jour de retard après un délai de grâce. Elle constitue une pression financière pour obtenir une exécution en nature. Sa mise en œuvre est conditionnée par la non-restitution avant le prononcé du jugement. Le sens est de prévenir toute inertie du débiteur après la condamnation. La portée pratique est renforcée par le prononcé de l’exécution provisoire.
Les modalités procédurales de la condamnation pécuniaire
Le point de départ des intérêts moratoires fixé à la date de l’assignation. Le tribunal écarte la demande de faire courir les intérêts dès la mise en demeure. Il motive ce choix par l’absence de précision de cette date dans l’acte introductif. « des intérêts qui courront à compter de la signification de l’assignation, la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). Cette solution diverge d’une jurisprudence admettant un point de départ antérieur. « Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de la mise en demeure » (Tribunal judiciaire de Marseille, le 15 septembre 2025, n°24/10781). La portée est d’imposer une rigueur dans la formulation des demandes. La valeur est procédurale et protège le défendeur par défaut d’une date incertaine.
La modération des frais irrépétibles et le principe de contradiction. Le juge use de son pouvoir souverain pour réduire la demande au titre de l’article 700 du CPC. Il estime excessive la somme initialement réclamée et la ramène à cent euros. Cette modération s’opère même en l’absence de contestation de la partie défaillante. Le jugement est réputé contradictoire malgré la non-comparution du défendeur. Cette fiction procédurale est permise par la régularité de la citation en justice. Le sens est d’assurer l’équilibre des dépenses procédurales entre les parties. La portée consacre l’office du juge dans l’appréciation des demandes accessoires.