Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés et en restitution de matériel. Le défendeur, non comparant, ne conteste pas les faits. Le juge accueille la demande principale mais modère certains chefs. Il retient le point de départ des intérêts moratoires et réduit l’indemnité procédurale.
La sanction de l’inexécution contractuelle
La validation de la clause pénale stipulée. Le tribunal ordonne le paiement de la somme due incluant la clause contractuelle de dix pour cent. Cette sanction est appliquée sans discussion sur son caractère éventuellement excessif. La jurisprudence confirme cette approche en relevant l’indépendance de la clause. « Il convient en outre, de rappeler que l’application de cette clause est indépendante de la preuve de l’existence d’un préjudice particulier » (Tribunal judiciaire de Pontoise, le 11 février 2025, n°23/02999). La décision consacre ainsi la force obligatoire de la convention.
La fixation du point de départ des intérêts moratoires. Le juge écarte la date de mise en demeure invoquée par le créancier. Il retient la date de l’assignation car la première n’est pas précisée dans l’acte introductif. Cette solution est conforme aux textes sur les intérêts moratoires. Elle rappelle que la mise en demeure doit être certaine pour produire ses effets. L’assignation vaut mise en demeure à défaut d’un acte antérieur suffisamment formalisé.
Les modalités de l’exécution forcée
La restitution sous astreinte du bien loué. Le tribunal ordonne la restitution du matériel avec une astreinte journalière significative. Cette mesure vise à garantir l’effectivité pratique de la décision rendue. L’astreinte est différée de huit jours après la signification du jugement. Ce délai de grâce permet au débiteur de s’exécuter volontairement avant la contrainte. Il illustre la recherche d’une exécution dans les meilleurs délais.
La modération de l’indemnité procédurale et des dépens. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour réduire la demande sur le fondement de l’article 700. Il estime excessive la somme initialement réclamée et la ramène à cent euros. Les dépens sont par ailleurs mis à la charge de la partie succombante. Cette modération témoigne du contrôle exercé sur les frais exposés dans le procès. Elle équilibre l’indemnisation sans grever indûment la partie condamnée.