Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, n°2025J01183

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers et en restitution de matériel. Le défendeur, non comparant, n’a pas contesté les faits. Le juge accueille la demande mais en modère certains aspects. La solution précise le point de départ des intérêts moratoires et le quantum de l’indemnité pour frais irrépétibles.

La fixation du point de départ des intérêts moratoires

Le rejet du point de départ initialement invoqué. Le créancier demandait le calcul des intérêts à compter de la mise en demeure. Le tribunal écarte cette date car elle n’est pas précisée dans l’acte introductif d’instance. Cette exigence formelle protège le débiteur contre des réclamations imprécises. Elle renforce la sécurité juridique dans l’exigibilité des créances.

L’adoption de la date de l’assignation comme fait générateur. Le juge retient la signification de l’assignation pour faire courir les intérêts. « les intérêts qui courront à compter de la signification de l’assignation » (Motifs). Cette solution est conforme à la jurisprudence sur l’effet interruptif de prescription. Elle aligne le point de départ sur un acte certain et opposable aux parties.

La modulation de la condamnation aux frais irrépétibles

Le pouvoir souverain d’appréciation du juge sur l’article 700. Le créancier réclamait une indemnité de cinq cents euros au titre des frais non compris dans les dépens. Le tribunal estime cette demande excessive au regard des débats. Il use de son pouvoir discrétionnaire pour en réduire le montant. Cette modération témoigne du contrôle exercé sur les demandes indemnitaires.

La fixation d’une indemnité symbolique au regard des circonstances. Le juge ramène la somme allouée à cent euros en l’absence de contestation sérieuse. « la demande d’indemnité au titre de l’article 700… sera ramenée à 100 euros » (Motifs). Cette décision sanctionne une prétention disproportionnée dans un litige par défaut. Elle rappelle que cette indemnité n’est pas automatique mais équitable.

La portée de la décision confirme la rigueur requise pour invoquer une mise en demeure. Elle rejoint une jurisprudence constante sur la date des intérêts. « les intérêts moratoires seront dus à compter de la date des assignations » (Tribunal judiciaire de Grenoble, le 19 janvier 2026, n°24/06406). Le juge exige une preuve certaine pour faire courir les intérêts. Par ailleurs, le pouvoir d’appréciation sur l’article 700 est affirmé avec fermeté. La décision limite les demandes abusives dans les procédures par défaut. Elle assure une saine administration de la justice commerciale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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