Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, n°2025J01181

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés et en restitution de matériel. Le défendeur, non comparant, n’oppose aucune contestation à la demande fondée sur un contrat de location. Le juge accueille la demande principale mais modifie le point de départ des intérêts moratoires et le montant de l’indemnité procédurale. La solution ordonne le paiement des sommes dues et la restitution du bien sous astreinte.

La fixation du point de départ des intérêts moratoires

Le rejet du point de départ initialement demandé. Le tribunal écarte la demande de faire courir les intérêts à compter de la mise en demeure. Il motive cette décision par l’absence de précision sur la date de cette mise en demeure dans l’acte introductif d’instance. « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs et décision). Cette exigence de précision protège le débiteur contre des demandes insuffisamment motivées. Elle renforce les exigences formelles de la mise en demeure en matière probatoire.

L’adoption de la date de l’assignation comme terme initial. Le juge fixe le point de départ au jour de la signification de l’assignation. Cette solution procure une date certaine et facilement vérifiable par le juge. Elle s’aligne sur une application stricte des règles de la preuve en procédure civile. Cette décision rejoint la logique d’une jurisprudence exigeant une date certaine. « le tribunal condamnera … à payer … la somme de 16 980 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de la mise en demeure dûment réceptionnée » (Tribunal de commerce de Paris, le 7 février 2025, n°2024059279). La portée est de privilégier la sécurité juridique et la date incontestable.

Le contrôle judiciaire des demandes accessoires

Le pouvoir modérateur sur l’indemnité procédurale. Le tribunal use de son pouvoir souverain pour réduire le montant de l’article 700 du CPC. La demande initiale de cinq cents euros est jugée excessive au regard des circonstances. « la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros » (Motifs et décision). Ce contrôle illustre l’office du juge pour prévenir les abus dans les frais irrépétibles. Il assure une proportionnalité entre le préjudice procédural et l’indemnisation accordée.

L’octroi de mesures coercitives pour l’exécution. Le juge accompagne la condamnation à restituer le matériel d’une astreinte provisionnelle. Cette mesure vise à garantir l’effectivité pratique de la décision de justice rendue. Elle est calculée par jour de retard pour exercer une pression financière suffisante. La portée est de transformer une obligation de faire en une sanction pécuniaire contraignante. Cette solution assure l’efficacité du prononcé en cas de résistance du débiteur condamné.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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