Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, n°2025J01169

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant le trente septembre deux mille vingt-cinq, a connu d’un litige né d’un contrat de location de matériel. Le preneur, défaillant, était poursuivi en paiement de loyers impayés et en restitution du bien. La juridiction a accueilli les demandes du bailleur, en modérant certaines prétentions procédurales et en ordonnant la restitution sous astreinte. Elle a ainsi validé l’application d’une clause pénale de dix pour cent sur les sommes dues.

La validation d’une clause pénale forfaitaire

Le tribunal retient le principe de l’exigibilité de la clause. Il constate l’existence du contrat et la défaillance du locataire, qui ne conteste pas les faits. La décision condamne donc le preneur défaillant « à payer la somme de 33940,29 €, y incluse la clause pénale de 10% » (Motifs et décision). Cette inclusion dans le principal confirme la nature accessoire de la stipulation. La juridiction applique ainsi le droit commun des clauses pénales sans procéder à un contrôle de proportionnalité. Cette approche pragmatique se fonde sur l’absence de contestation de la part du débiteur. Elle rappelle que la clause pénale constitue une évaluation forfaitaire du préjudice. Sa mise en œuvre est donc quasi-automatique en cas d’inexécution caractérisée. La jurisprudence disponible conforte cette analyse en validant des clauses similaires. « Il convient de faire application de ladite clause pénale qui n’apparaît pas manifestement excessive » (Tribunal judiciaire de Paris, le 11 décembre 2025, n°24/03760). Le juge commercial adopte une position similaire sans même évoquer un éventuel excès.

La détermination du point de départ des intérêts moratoires

Le tribunal opère un réajustement notable sur le point de départ des intérêts. Le bailleur demandait leur cours à compter de la mise en demeure. La juridiction écarte cette demande au profit d’un point de départ procédural. Elle motive sa décision en relevant que « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs et décision). En conséquence, elle fixe le départ au jour de la signification de l’acte introductif d’instance. Ce choix témoigne d’un strict respect des exigences de preuve et de précision. Il protège le débiteur contre une exigence d’intérêts dont le point de départ serait incertain. Cette solution rappelle l’importance de la rigueur dans la formulation des demandes. Elle limite les aléas procéduraux au profit d’une date certaine et facilement vérifiable. La charge de la preuve incombe ainsi au créancier pour établir la date exacte de la mise en demeure. Ce raisonnement garantit une sécurité juridique pour les deux parties au litige.

Les modalités de la restitution et l’astreinte

La décision ordonne la restitution du matériel avec une sanction efficace. Le tribunal fait droit à la demande de restitution du bien loué, fondée sur l’inexécution. Il assortit cette injonction d’une astreinte coercitive de cent cinquante euros par jour. Cette mesure prend effet « à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement » (Motifs et décision). L’astreinte vise à contraindre le preneur à exécuter promptement l’obligation de restituer. Son caractère provisoire et son montant significatif en font un instrument de pression efficace. Le délai de huit jours accordé constitue un ultime temps d’exécution volontaire. Cette combinaison assure une protection concrète des droits du bailleur propriétaire. Elle illustre l’usage des instruments de contrainte à la disposition du juge. L’objectif est d’éviter une nouvelle procédure pour obtenir l’exécution forcée de la décision.

La modération des frais irrépétibles

Enfin, le tribunal exerce son pouvoir souverain de modération sur l’article 700 du code de procédure civile. Le bailleur réclamait une indemnité de mille cinq cents euros à ce titre. La juridiction estime cette demande excessive et la réduit considérablement. Elle « sera ramenée à 100 euros » (Motifs et décision). Cette modération s’explique par la simplicité relative de l’affaire, jugée par défaut. Elle rappelle le caractère discrétionnaire de l’allocation de ces frais. Le juge apprécie l’équité au regard des débats et des diligences nécessaires. Cette décision tempère la sanction procédurale pour le preneur défaillant. Elle maintient néanmoins le principe d’une contribution aux frais non compris dans les dépens. Cette pratique jurisprudentielle incite à la modération dans les demandes indemnitaires. Elle équilibre ainsi les droits des parties en tenant compte des circonstances de l’instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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