Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, n°2025J01167

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement et restitution fondée sur un contrat de location. La société locatrice agit contre la société preneuse défaillante pour loyers impayés et retour du matériel. Le défendeur ne comparait pas, rendant le jugement réputé contradictoire. La juridiction accueille la demande en principal mais modifie certains points de la condamnation. Elle ordonne le paiement des sommes dues avec la clause pénale et la restitution sous astreinte.

La qualification et l’exécution de la clause pénale

La reconnaissance du caractère pénal de l’indemnité forfaitaire. Le tribunal valide la demande incluant une clause pénale de dix pour cent sans discussion particulière. Son analyse se fonde sur la justification par la demanderesse de la réception du bien et de l’envoi d’une mise en demeure. La décision acte ainsi le caractère pénal de la stipulation contractuelle sans la remettre en cause. Cette approche confirme la pratique consistant à sanctionner la défaillance par une évaluation forfaitaire.

La portée d’une telle qualification est illustrée par une jurisprudence récente. « L’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur » (Tribunal de commerce de commerce de Saint-Etienne, le 1 avril 2025, n°2024J00072). Le présent jugement s’inscrit dans cette ligne en admettant le cumul du principal et de la pénalité. Il souligne la fonction à la fois coercitive et compensatoire de telles clauses.

Les modalités procédurales et les corrections apportées

L’encadrement des demandes accessoires par le juge. La juridiction use de son pouvoir d’appréciation pour modifier deux aspects de la condamnation sollicitée. Elle reporte le point de départ des intérêts légaux à la date de l’assignation, la mise en demeure n’étant pas précisée. Elle réduit également l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la jugeant excessive. Le juge exerce ainsi un contrôle sur les prétentions, même en l’absence de contradiction.

La valeur de ces corrections réside dans l’équilibre entre l’exécution forcée et la proportionnalité. Le tribunal assure l’efficacité de la condamnation en accordant l’astreinte pour la restitution. Il tempère simultanément les effets de la défaillance en modérant les accessoires de la créance. Cette décision démontre que l’absence de contestation n’empêche pas un examen minutieux des demandes. Elle rappelle le rôle modérateur du juge dans l’application des sanctions conventionnelles et procédurales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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