Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, n°2025J01156

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés liés à un contrat de location longue durée. Le défendeur, non comparant, est assigné en paiement du principal, d’une clause pénale et en restitution du matériel. Le juge, saisi d’une demande fondée sur des contrats produits, accorde satisfaction au demandeur mais modifie les prétentions sur deux points. La solution retenue ordonne le paiement des sommes dues avec la clause pénale et la restitution sous astreinte.

La sanction de l’inexécution contractuelle par une clause pénale

Le juge valide l’application d’une clause contractuelle prévoyant une majoration forfaitaire. La décision condamne la partie débitrice au paiement de la somme principale incluant la clause pénale de dix pour cent. Cette approche consacre la force obligatoire des conventions librement consenties entre les parties. La valeur de cette solution réside dans la reconnaissance de l’effet obligatoire des clauses pénales stipulées pour assurer l’exécution. Elle rejoint une jurisprudence constante validant de telles stipulations dès lors qu’elles ne sont pas excessives. « Sur la clause pénale Aux termes de l’article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. » (Tribunal judiciaire de Paris, le 11 décembre 2025, n°24/03760) La portée est pratique, offrant au créancier une indemnisation forfaitaire sans preuve d’un préjudice.

La détermination du point de départ des intérêts moratoires

Le tribunal opère un contrôle sur la demande d’intérêts au taux légal et en modifie le point de départ. Il écarte la demande initiale qui les faisait courir à compter de la mise en demeure. Le juge motive cette correction par l’absence de précision de la date de cette mise en demeure dans l’assignation. La solution retenue fixe donc le départ des intérêts à la date de signification de l’acte introductif d’instance. Cette décision rappelle l’exigence d’une détermination certaine du fait générateur des intérêts moratoires. Elle s’inscrit en distinction d’une autre solution où le point de départ était précisément identifié. « Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de la mise en demeure, soit le 03 juillet 2022. » (Tribunal judiciaire de Marseille, le 16 juin 2025, n°24/09618) La portée est procédurale, imposant une rigueur dans l’allégation des faits pour obtenir la condamnation souhaitée.

La modulation de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Le juge use de son pouvoir souverain pour modérer la demande d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens. La demanderesse sollicitait initialement une somme de mille cinq cents euros à ce titre. Le tribunal estime cette demande excessive et décide de la ramener à cent euros. Cette réduction illustre le pouvoir discrétionnaire des juges dans l’allocation de cette indemnité procédurale. La valeur de cette modulation réside dans la recherche d’une équité adaptée aux circonstances de l’espèce. Elle rappelle le caractère non automatique de cette condamnation et la nécessité d’une appréciation in concreto. La portée est incitative, encourageant les parties à formuler des demandes proportionnées à l’affaire.

L’octroi d’une astreinte pour garantir l’exécution de l’obligation de restitution

La décision complète la condamnation au paiement par une injonction de restitution du matériel loué. Le tribunal assortit cette ordonnance d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard. Cette mesure coercitive prend effet à compter du huitième jour suivant la signification du jugement. Elle vise à prévenir toute nouvelle inexécution par la partie condamnée en renforçant l’autorité de la chose jugée. La valeur de ce dispositif est préventive et exécutoire, assurant une pression financière pour obtenir l’exécution en nature. La portée est pratique, offrant au créancier un moyen efficace pour obtenir la remise effective du bien.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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