Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés et en restitution de matériel. La société locatrice assigne la société preneuse défaillante, qui ne comparait pas. Le juge accueille la demande mais modifie le point de départ des intérêts moratoires et réduit l’indemnité procédurale. Il ordonne également la restitution sous astreinte.
La fixation du point de départ des intérêts moratoires
Le juge retient la date de l’assignation comme point de départ légal. La décision écarte la date de mise en demeure invoquée par le créancier. Elle motive ce choix par l’absence de précision dans l’acte introductif. « les intérêts qui courront à compter de la signification de l’assignation, la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). Cette solution rappelle que la mise en demeure doit être certaine et prouvée. Elle aligne le point de départ sur un acte procédural incontestable. La portée est pratique et impose une rigueur dans la formulation des demandes.
Cette approche rejoint une jurisprudence constante sur l’exigence de preuve. Elle évite toute incertitude sur le jour où les intérêts commencent à courir. La valeur de la solution réside dans son application stricte des articles du code civil. Elle renforce la sécurité juridique en s’appuyant sur un acte formel. La citation d’une autre jurisprudence pourrait éclairer ce point. « Dès lors, et conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, les intérêts moratoires seront dus à compter de la date des assignations, lesquelles emportent le même effet qu’une mise en demeure. » (Tribunal judiciaire de Grenoble, le 19 janvier 2026, n°24/06406). Le sens est identique et confirme la portée générale du principe.
Le contrôle judiciaire des demandes accessoires
Le tribunal opère un contrôle sur la clause pénale et l’indemnité procédurale. Il valide sans discussion la clause pénale de dix pour cent incluse dans le principal. En revanche, il réduit substantiellement la demande au titre de l’article 700 du CPC. « la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros » (Motifs). Ce pouvoir modérateur s’exerce même en l’absence de contradiction. Il témoigne de l’office du juge pour prévenir les abus dans les frais irrépétibles.
La valeur de ce contrôle est protectrice pour la partie défaillante non comparante. Le juge statue en équité et proportionne l’indemnité aux frais engagés. La portée est significative en matière de procédure par défaut. Elle rappelle que l’absence de contradiction n’empêche pas un examen critique. Le sens de cette modération est d’éviter une sanction disproportionnée. Elle s’inscrit dans le cadre général du pouvoir souverain des juges du fond.