Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés. La société locatrice agit contre sa cliente défaillante, qui ne comparaît pas. La juridiction accueille la demande principale mais en modère les accessoires. Elle précise les conditions d’exigibilité de la clause pénale et du point de départ des intérêts moratoires.
La validation de la clause pénale contractuelle
Le juge admet le principe de la pénalité convenue entre les parties. La décision valide l’application d’une clause stipulant une majoration de dix pour cent des sommes dues. « Condamne […] à payer […] la somme de 14535,67 €, y incluse la clause pénale de 10% » (Motifs et décision). Cette approche consacre la force obligatoire du contrat librement consenti. Elle rejoint une jurisprudence constante sur l’exécution des conventions. « Le contrat prévoit expressément […] une clause pénale mettant à la charge du locataire défaillant […] une pénalité de 10% » (Tribunal judiciaire de Marseille, le 16 juin 2025, n°24/09618). La portée est claire : la clause pénale licite est une créance certaine.
La sanction n’est pourtant pas automatique et requiert un fondement. Le tribunal vérifie préalablement le sérieux de la créance principale et la défaillance du débiteur. « La demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) […] et de l’envoi d’une mise en demeure » (Motifs et décision). La valeur de ce contrôle limite les abus potentiels dans la rédaction des contrats. Il protège le consentement du débiteur contre des clauses dissimulées. La solution assure ainsi un équilibre entre l’autonomie des volontés et la loyauté contractuelle.
La modulation judiciaire des demandes accessoires
La juridiction opère un réajustement sur le point de départ des intérêts moratoires. Elle écarte la date de la mise en demeure, jugée insuffisamment établie. « les intérêts qui courront à compter de la signification de l’assignation, la date de la mise en demeure n’étant pas précisée » (Motifs et décision). Ce refus d’antidater les intérêts impose une rigueur probatoire au créancier. La portée est pratique : l’assignation constitue une date certaine et incontestable. Cette rigueur évite toute incertitude sur la durée du retard et le calcul des sommes.
Le juge use également de son pouvoir modérateur sur les frais irrépétibles. Il réduit substantiellement la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. « la demande d’indemnité […] laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros » (Motifs et décision). Cette modération sanctionne une demande disproportionnée par rapport aux frais engagés. La valeur de ce pouvoir discrétionnaire est de prévenir les abus en matière de procédure. Il rappelle que la justice doit rester accessible sans générer de profits indus.