Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, n°2025J01139

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement et restitution liée à un contrat de location avec option d’achat. La société locatrice agit contre la société locataire défaillante, qui ne comparaît pas. Le juge accueille la demande mais en modifie le fondement juridique concernant le point de départ des intérêts moratoires et réduit l’allocation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La détermination du point de départ des intérêts moratoires
Le tribunal opère un contrôle strict des conditions de la mise en demeure. Il écarte la date proposée par le créancier au profit d’un fait de procédure certain. La décision rappelle que la mise en demeure doit être suffisamment caractérisée pour faire courir les intérêts. « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). Le juge substitue donc à cette date indéterminée un acte procédural précis. La solution retenue fait ainsi courir les intérêts « à compter de la signification de l’assignation » (Motifs). Cette solution rejoint une jurisprudence constante sur l’exigence de certitude. « Le seul acte portant interpellation suffisante […] est donc l’assignation […] C’est donc cette date qui sera retenue comme point de départ des intérêts moratoires. » (Tribunal judiciaire de Paris, le 6 mars 2025, n°23/10822). Elle protège le débiteur contre des réclamations imprécises.

Le pouvoir modérateur du juge sur les frais non compris dans les dépens
Le juge exerce son pouvoir souverain d’appréciation pour réduire une demande jugée excessive. La demande initiale au titre de l’article 700 du CPC est substantielle. Le tribunal estime que cette demande manque de mesure au regard des circonstances de l’instance. Il décide en conséquence de la ramener à une somme symbolique. « la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros » (Motifs). Cette réduction manifeste le contrôle exercé sur les demandes indemnitaires. Le juge vérifie ainsi la proportionnalité de la somme réclamée. Il évite ainsi que cette disposition ne génère un profit indû pour la partie gagnante. Cette modération contribue à l’équilibre des procédures malgré l’absence de contradiction.

La portée de cette décision est double en matière de preuve et d’équité procédurale. Elle renforce l’exigence de précision dans la formulation des demandes en justice. Le créancier doit désormais documenter rigoureusement tout fait invoqué comme mise en demeure. Par ailleurs, le juge affirme son rôle modérateur pour prévenir les abus dans la réclamation de frais. Cette décision illustre le formalisme nécessaire à la sécurité juridique des relations commerciales. Elle garantit enfin une application équitable des règles malgré le défaut de comparution d’une partie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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