Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés et en restitution de matériel. Le défendeur, non comparant, n’a pas contesté les faits allégués par la société locatrice. La juridiction accueille la demande principale mais modère les intérêts moratoires et l’indemnité pour frais irrépétibles. Elle précise ainsi les conditions de la mise en demeure et le contrôle judiciaire des demandes accessoires.
La caractérisation de la mise en demeure et son effet sur les intérêts
La détermination du point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal constate l’existence d’une mise en demeure préalable justifiant la créance. Il écarte cependant la date de cette mise en demeure pour fixer le départ des intérêts. « les intérêts qui courront à compter de la signification de l’assignation, la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs et décision). La solution rappelle que la charge de la preuve de la date précise incombe au créancier. La portée est pratique et impose une rigueur dans la motivation des demandes en justice.
La distinction entre interpellation suffisante et exigence de preuve. La décision ne remet pas en cause le principe selon lequel une mise en demeure peut résulter d’un acte non formel. Elle exige simplement que sa date soit établie de manière certaine. Cette rigueur procédurale contraste avec une jurisprudence plus soucieuse de la réalité de l’interpellation. « il ressort toutefois de la saisine de la commission de recours amiable une interpellation suffisante pour retenir que ce courrier […] constitue une mise en demeure » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 3 avril 2025, n°24/00441). La valeur de l’arrêt réside dans son rappel à l’orthodoxie probatoire.
Le contrôle judiciaire des demandes accessoires et des mesures d’exécution
Le pouvoir modérateur du juge sur l’indemnité pour frais irrépétibles. Le tribunal réduit d’office le montant demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile. « la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros » (Motifs et décision). Ce contrôle s’exerce même en l’absence de contradiction et protège la partie défaillante. Le sens est de prévenir les demandes abusives et d’assurer une proportionnalité de la condamnation.
L’octroi d’une astreinte pour garantir l’exécution de la restitution. La juridiction ordonne la restitution du matériel sous astreinte journalière. Cette mesure vise à pallier l’inexécution future d’une obligation de faire. Elle est immédiatement exécutoire par provision afin d’éviter tout retard préjudiciable. La portée est de renforcer l’efficacité pratique des décisions de justice en matière contractuelle. Le juge use ainsi pleinement de ses pouvoirs pour assurer l’effectivité de sa propre décision.