Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés assortie d’une clause pénale. Le défendeur, non comparant, n’a pas contesté les faits ni les pièces produites. La juridiction accueille la demande principale mais modère l’indemnité pour frais irrépétibles et précise le point de départ des intérêts.
La validation de la clause pénale malgré l’absence de débat
Le juge admet le principe de la clause sans discussion sur son montant. La décision constate simplement l’existence du contrat et l’absence de contestation de la part du débiteur défaillant. Elle valide ainsi l’application automatique de la stipulation contractuelle. Cette approche confirme la force obligatoire du contrat en cas de défaillance incontestée. Elle souligne la valeur probante des pièces versées aux débats par une partie seule.
La solution s’inscrit dans la logique d’une jurisprudence antérieure. Un tribunal a déjà estimé que « l’application de cette clause est indépendante de la preuve de l’existence d’un préjudice particulier » (Tribunal judiciaire de Pontoise, le 11 février 2025, n°23/02999). La portée est claire : le juge peut appliquer la clause pénale sans examen approfondi en l’absence de contradiction. Cela facilite le recouvrement des créances certaines et liquides.
Les modérations apportées par le juge au titre des accessoires
La juridiction opère un contrôle sur les demandes annexes au principal. Elle rejette le point de départ des intérêts proposé par le créancier. Elle retient la date de l’assignation, la mise en demeure n’étant pas suffisamment précisée dans l’acte introductif d’instance. Cette rigueur procédurale protège le débiteur contre des prétentions insuffisamment étayées.
Le juge use aussi de son pouvoir modérateur sur les frais irrépétibles. Il estime excessive la demande initiale de mille cinq cents euros. Il la ramène symboliquement à cent euros, sans motivation supplémentaire. Ce pouvoir discrétionnaire permet d’éviter les demandes abusives en matière de procédure. Il rappelle que l’article 700 du code de procédure civile ne vise pas à indemniser intégralement.
Cette modération rejoint une préoccupation jurisprudentielle similaire. Un autre tribunal a réduit une clause pénale en relevant « l’absence de préjudice » et un montant « manifestement excessif » (Tribunal judiciaire de Paris, le 21 octobre 2024, n°22/06244). La portée est identique : le juge garde un contrôle final sur l’équité des sommes demandées. Il tempère ainsi les effets d’une exécution purement contractuelle.