Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés. Le demandeur invoque une clause pénale de dix pour cent et des intérêts de retard. La juridiction accueille la demande principale mais en modère les accessoires. Elle précise les conditions de cumul des sanctions et le point de départ des intérêts moratoires.
La sanction de l’inexécution contractuelle
La validation du principe de la clause pénale
Le tribunal valide l’application de la clause contractuelle stipulée. Il ordonne le paiement de la somme principale incluant cette pénalité forfaitaire. La décision rappelle ainsi la force obligatoire des conventions librement souscrites. Elle sanctionne le défaut de paiement caractérisé par de nombreux loyers impayés. La clause est appliquée sans que ne soit discuté son caractère éventuellement excessif. Cette approche consacre la fonction comminatoire et simplificatrice de la clause pénale. Elle évite au créancier de devoir rapporter la preuve d’un préjudice précis.
La délimitation du cumul avec les intérêts moratoires
La juridiction écarte le point de départ des intérêts proposé par le créancier. Elle fixe ce départ au jour de la signification de l’assignation introduisant l’instance. La date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’acte, elle est ignorée. Ceci démontre un contrôle strict des conditions d’exigibilité des accessoires. Le cumul de la clause pénale avec des intérêts courants est néanmoins accepté. Ce point distingue la solution d’une autre jurisprudence récente. « Par ailleurs, le tribunal déboutera LOCAM de sa demande d’application d’une clause pénale de 10%, celle-ci étant excessive car faisant double emploi avec les intérêts de retard qui sont déjà des pénalités. » (Tribunal de commerce de Nanterre, le 28 mars 2025, n°2024F02052). Le présent jugement valide donc un cumul que d’autres juridictions pourraient refuser.
Les conséquences procédurales du défaut de comparution
L’admission des prétentions en l’absence de contradiction
Le jugement est rendu par défaut et réputé contradictoire après recherches infructueuses. Le tribunal constate la production des contrats et des preuves de livraison. L’absence de contestation de la partie défaillante facilite l’admission des demandes. Les faits allégués sont donc tenus pour exacts en vertu de l’article 659 du CPC. Cette situation procédurale confère une autorité particulière aux éléments fournis. Elle souligne l’importance de la contradiction pour contester des créances réclamées.
Le pouvoir modérateur du juge sur les demandes accessoires
Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour réduire la demande au titre de l’article 700 du CPC. Il estime excessive la somme initialement réclamée et la ramène à cent euros. Cette modération s’exerce malgré l’absence de débat contradictoire sur ce point. Elle témoigne du contrôle inhérent à l’office du juge sur les dépens et frais irrépétibles. La décision rappelle ainsi que le succès au fond n’emporte pas droit automatique à l’intégralité des frais. Le principe de condamnation aux dépens de la partie succombante est appliqué. L’exécution provisoire est enfin accordée conformément à la demande initiale.