Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, n°2025J01114

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement et restitution fondée sur un contrat de location avec option d’achat. Le défendeur, non comparant, n’a soulevé aucune contestation. Le juge accueille la demande principale mais modifie le point de départ des intérêts moratoires et le montant de l’indemnité procédurale. La solution précise les conditions de fixation des intérêts et le contrôle judiciaire des frais irrépétibles.

Le point de départ des intérêts moratoires
La détermination du dies a quo. Le tribunal écarte la date de mise en demeure invoquée par le créancier. Il retient la date de l’assignation car la mise en demeure n’est pas précisée dans l’acte introductif d’instance. « des intérêts qui courront à compter de la signification de l’assignation, la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). Cette solution rappelle l’exigence d’une preuve certaine du point de départ. Elle évite tout arbitraire en liant les intérêts à un acte de procédure incontestable.

La portée d’une solution jurisprudentielle divergente. Cette décision s’écarte d’une jurisprudence admettant le point de départ à la date de la mise en demeure dûment justifiée. « Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au 20 février 2025, date de la mise en demeure. » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 2 septembre 2025, n°24/05825). Le juge de Saint-Étienne impose ainsi une rigueur probatoire accrue. Il aligne le point de départ sur l’acte qui ouvre véritablement le contentieux.

Le contrôle judiciaire des demandes indemnitaires
Le pouvoir modérateur sur l’article 700 du CPC. Le tribunal réduit substantiellement la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens. Il juge la demande initiale excessive et use de son pouvoir souverain d’appréciation. « la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros » (Motifs). Cette modulation affirme l’autonomie du juge face aux prétentions des parties. Elle garantit que l’indemnité reste proportionnée aux frais exposés.

La nature corrective de cette décision. Cette révision illustre le contrôle exercé pour prévenir tout enrichissement sans cause. Le juge vérifie le caractère nécessaire et loyal des frais réclamés. Il évite ainsi que le dispositif de l’article 700 ne devienne une charge disproportionnée. Cette modération participe à l’équilibre général des condamnations prononcées. Elle rappelle le caractère strictement compensatoire de cette indemnité procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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