Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, n°2025J01113

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés. Le preneur d’un contrat de location n’a pas comparu à l’audience. La juridiction accueille la demande principale incluant une clause pénale. Elle modifie cependant le point de départ des intérêts et le montant de l’indemnité procédurale.

La sanction de l’inexécution contractuelle par une clause pénale.
La clause pénale est validée et son application est facilitée. Le tribunal retient le principe de la clause sans discussion sur son caractère liquide et forfaitaire. Il constate simplement la défaillance du preneur et l’absence de contestation. La clause s’applique ainsi indépendamment de la preuve d’un préjudice spécifique. Cette approche confirme la fonction comminatoire et simplificatrice de la clause pénale. Elle sécurise le créancier en lui évitant la charge de la preuve du préjudice.

La mise en œuvre de la clause ne requiert pas la démonstration d’un préjudice particulier. « Il convient en outre, de rappeler que l’application de cette clause est indépendante de la preuve de l’existence d’un préjudice particulier » (Tribunal judiciaire de Pontoise, le 11 février 2025, n°23/02999). La décision s’inscrit dans la logique de l’article 1231-5 du code civil. Elle rappelle que la clause pénale est une évaluation anticipée du dommage. Sa validité n’est subordonnée qu’à l’absence de caractère manifestement excessif. Le juge vérifie sommairement cette condition au vu du montant du contrat.

Le contrôle judiciaire des modalités d’exécution de la décision.
Le juge opère un contrôle sur les accessoires de la créance et les frais de procédure. Il rectifie le point de départ des intérêts moratoires demandés par la société locatrice. Ceux-ci courent non pas de la mise en demeure mais de la signification de l’assignation. Cette précision technique protège le débiteur contre une exigence insuffisamment motivée. Elle impose une rigueur certaine dans la formulation des prétentions initiales.

Le juge modère également la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il ramène cette indemnité de quinze cents euros à seulement cent euros. Ce pouvoir de modulation est exercé souverainement pour éviter un déséquilibre procédural. Il sanctionne une demande jugée excessive au regard des frais exposés. Cette modération participe à l’équilibre général des condamnations prononcées. Elle rappelle que le juge contrôle l’ensemble des demandes financières.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture