Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés et en restitution de matériel. La société locatrice assigne la société preneuse défaillante, qui ne comparaît pas. Le juge accueille la demande mais en modère certains aspects. Il précise le point de départ des intérêts moratoires et réduit l’allocation au titre de l’article 700 du CPC.
La fixation du point de départ des intérêts moratoires
Le juge écarte la date de mise en demeure invoquée par le créancier. La décision retient la date de l’assignation comme point de départ légal. Elle motive ce choix par l’absence de précision dans l’acte introductif. « les intérêts qui courront à compter de la signification de l’assignation, la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). Cette solution rappelle que la mise en demeure doit être certaine et datée. Elle s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence constante sur l’exigence de preuve. « Dès lors, et conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, les intérêts moratoires seront dus à compter de la date des assignations, lesquelles emportent le même effet qu’une mise en demeure » (Tribunal judiciaire de Grenoble, le 19 janvier 2026, n°24/06406). La portée est pratique et impose une rigueur dans la formulation des demandes.
Le pouvoir modérateur du juge sur les allocations procédurales
Le tribunal use de son pouvoir souverain pour réduire une demande jugée excessive. Il ramène ainsi l’allocation pour frais irrépétibles de 1500 euros à 100 euros. « la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros » (Motifs). Ce contrôle s’exerce sans référence à un texte spécifique pour l’article 700. Il manifeste néanmoins le même esprit que pour les clauses pénales. Le juge vérifie le caractère non abusif des prétentions pour éviter un enrichissement sans cause. La valeur de cette décision est de rappeler l’équité procédurale. Le créancier ne doit pas tirer profit de la procédure au-delà du remboursement de ses frais réels.